Art. 24

Autorisation par type de véhicule

En vigueur depuis le 11 mai 2016
Article 24 Autorisation par type de véhicule 1.   L'Agence ou une autorité nationale de sécurité peut, selon le cas, délivrer des autorisations par type de véhicule conformément à la procédure prévue à l'article 21. La demande d'autorisation par type de véhicule et les informations relatives à toutes les demandes, l'état d'avancement des procédures concernées et leur issue et, le cas échéant, les demandes et décisions de la chambre de recours sont présentés au travers du guichet unique visé à l'article 12 du règlement (UE) 2016/796. 2.   Si l'Agence ou une autorité nationale de sécurité délivre une autorisation de mise sur le marché d'un véhicule, elle délivre en même temps, à la demande du demandeur, l'autorisation par type de véhicule, qui porte sur le même domaine d'utilisation du véhicule. 3.   En cas de modification de toute disposition pertinente des STI ou des règles nationales en vertu de laquelle une autorisation par type de véhicule a été délivrée, les STI ou les règles nationales déterminent si l'autorisation par type de véhicule en question demeure valable ou doit être renouvelée. Si l'autorisation doit être renouvelée, les vérifications effectuées par l'Agence ou par une autorité nationale de sécurité se limitent aux règles ayant été modifiées. 4.   La Commission établit, par voie d'actes d'exécution, le modèle de déclaration de conformité au type. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 51, paragraphe 3. 5.   La déclaration de conformité au type est établie en suivant: a) les procédures de vérification des STI pertinentes; ou b) si aucune STI n'est applicable, les procédures d'évaluation de la conformité définies aux modules B+D, B+F et H1 de la décision no 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil (15). 6.   Le cas échéant, la Commission peut adopter des actes d'exécution établissant des modules ad hoc d'évaluation de la conformité. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 51, paragraphe 3. 7.   Les autorisations par type de véhicule sont enregistrées dans le registre européen des types de véhicules autorisés visé à l'article 48.
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