Art. 33
Présomption de conformité des organismes d'évaluation de la conformité
En vigueur depuis le 11 mai 2016
Article 33
Présomption de conformité des organismes d'évaluation de la conformité
Les organismes d'évaluation de la conformité qui démontrent leur conformité avec les critères établis dans les normes harmonisées concernées ou dans des parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne sont présumés conformes aux exigences établies aux articles 30 à 32, dans la mesure où les normes harmonisées applicables couvrent ces exigences.
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