Art. 9

Conformité ou aptitude à l'emploi

En vigueur depuis le 11 mai 2016
Article 9 Conformité ou aptitude à l'emploi 1.   Les États membres et l'Agence considèrent qu'un constituant d'interopérabilité satisfait aux exigences essentielles s'il est conforme aux conditions fixées dans les STI correspondantes ou aux spécifications européennes mises au point pour satisfaire à ces conditions. La déclaration «CE» de conformité ou d'aptitude à l'emploi atteste que les constituants d'interopérabilité ont été soumis aux procédures fixées dans la STI correspondante pour évaluer la conformité ou l'aptitude à l'emploi. 2.   Lorsque la STI l'exige, la déclaration «CE» est accompagnée: a) d'un certificat, délivré par un ou des organismes notifiés, de la conformité intrinsèque d'un constituant d'interopérabilité considéré isolément, avec les spécifications techniques qu'il doit respecter; b) d'un certificat, délivré par un ou des organismes notifiés, de l'aptitude à l'emploi d'un constituant d'interopérabilité considéré dans son environnement ferroviaire, en particulier dans le cas où des exigences fonctionnelles sont concernées. 3.   La déclaration «CE» est datée et signée par le fabricant ou son mandataire. 4.   La Commission établit, par voie d'actes d'exécution, le modèle de la déclaration «CE» de conformité ou d'aptitude à l'emploi des constituants d'interopérabilité et la liste des documents qui l'accompagnent. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 51, paragraphe 3. 5.   Les pièces détachées des sous-systèmes déjà en service lors de l'entrée en vigueur de la STI correspondante peuvent être installées dans ces sous-systèmes sans être soumis au paragraphe 1. 6.   Les STI peuvent prévoir une période de transition pour les produits ferroviaires qu'elles ont recensés comme étant des constituants d'interopérabilité qui sont déjà mis sur le marché lors de leur entrée en vigueur. De tels constituants sont conformes à l'article 8, paragraphe 1.
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