Art. 19

Rapport annuel

En vigueur depuis le 11 mai 2016
Article 19 Rapport annuel Les autorités nationales de sécurité publient un rapport annuel concernant leurs activités au cours de l'année précédente et le transmettent à l'Agence au plus tard le 30 septembre. Le rapport contient des informations sur: a) l'évolution de la sécurité ferroviaire, y compris un inventaire, au niveau des États membres, des ISC, conformément à l'article 5, paragraphe 1; b) les modifications importantes de la législation et de la réglementation en matière de sécurité ferroviaire; c) l'évolution de la certification et de l'agrément de sécurité; d) les résultats de la surveillance des gestionnaires de l'infrastructure et des entreprises ferroviaires et les enseignements qui en ont été tirés, notamment le nombre d'inspections et d'audits et leurs conclusions; e) les dérogations accordées conformément à l'article 15; et f) l'expérience acquise par les entreprises ferroviaires et les gestionnaires de l'infrastructure concernant l'application des MSC pertinentes.
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