Art. 15
Droit de l'enfant d'être accompagné par le titulaire de la responsabilité parentale pendant les procédures
En vigueur depuis le 11 mai 2016
Article 15
Droit de l'enfant d'être accompagné par le titulaire de la responsabilité parentale pendant les procédures
1. Les États membres veillent à ce que les enfants aient le droit d'être accompagnés par le titulaire de la responsabilité parentale pendant les audiences qui les concernent.
2. L'enfant a le droit d'être accompagné par un autre adulte approprié, qui est désigné par l'enfant et accepté en tant que tel par l'autorité compétente, lorsque la présence du titulaire de la responsabilité parentale accompagnant l'enfant pendant les audiences:
a)
serait contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant;
b)
n'est pas possible parce que, après que des efforts raisonnables ont été déployés, aucun titulaire de la responsabilité parentale ne peut être joint ou que son identité est inconnue; ou
c)
compromettrait de manière significative la procédure pénale, sur la base d'éléments objectifs et factuels.
Lorsque l'enfant n'a pas désigné un autre adulte approprié ou lorsque l'adulte désigné par l'enfant n'est pas acceptable pour l'autorité compétente, cette dernière, compte tenu de l'intérêt supérieur de l'enfant, désigne une autre personne pour accompagner l'enfant. Cette personne peut également être un représentant d'une autorité ou d'une autre institution compétente en matière de protection de l'enfance.
3. Lorsque les circonstances à l'origine de l'application du paragraphe 2, point a), b) ou c), cessent d'exister, l'enfant a le droit d'être accompagné par le titulaire de la responsabilité parentale pendant les éventuelles audiences restantes.
4. Outre le droit prévu au paragraphe 1, les États membres veillent à ce que les enfants aient le droit d'être accompagnés par le titulaire de la responsabilité parentale, ou par un autre adulte approprié visé au paragraphe 2, au cours des étapes de la procédure autres que les audiences auxquelles assiste l'enfant, lorsque l'autorité compétente estime:
a)
qu'il est dans l'intérêt supérieur de l'enfant d'être accompagné par cette personne; et
b)
que la présence de cette personne ne portera pas préjudice à la procédure pénale.
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