Art. 18

Droit à l'aide juridictionnelle

En vigueur depuis le 11 mai 2016
Article 18 Droit à l'aide juridictionnelle Les États membres veillent à ce que leur droit national en matière d'aide juridictionnelle garantisse l'exercice effectif du droit à l'assistance d'un avocat en vertu de l'article 6.
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