Art. 34

Garanties procédurales et transparence

En vigueur depuis le 11 mai 2016
Article 34 Garanties procédurales et transparence 1.   Les autorités compétentes de l'État membre concerné adoptent une décision statuant sur la demande d'autorisation ou de renouvellement d'une autorisation et notifient par écrit leur décision au demandeur, conformément aux procédures de notification prévues par le droit national, le plus rapidement possible mais au plus tard dans un délai de 90 jours à compter de la date d'introduction de la demande complète. 2.   Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, si la procédure d'admission concerne une entité d'accueil agréée visée aux articles 9 et 15, la décision au sujet de la demande complète est prise le plus rapidement possible mais au plus tard dans un délai de 60 jours. 3.   Si les informations ou les documents fournis à l'appui de la demande sont incomplets, les autorités compétentes précisent au demandeur, dans un délai raisonnable, quelles informations complémentaires sont requises et fixent un délai raisonnable pour la communication de celles-ci. Le délai visé au paragraphe 1 ou 2 est suspendu jusqu'à ce que les autorités compétentes aient reçu les informations complémentaires requises. Si les informations ou les documents complémentaires n'ont pas été fournis dans les délais, la demande peut être rejetée. 4.   Les motifs d'une décision déclarant irrecevable ou rejetant une demande ou refusant un renouvellement sont communiqués par écrit au demandeur. Les motifs d'une décision de retrait d'une autorisation sont communiqués par écrit au ressortissant de pays tiers. Les motifs d'une décision de retrait d'une autorisation peuvent aussi être communiqués par écrit à l'entité d'accueil. 5.   Toute décision déclarant irrecevable ou rejetant une demande ou toute décision de refus de renouvellement ou de retrait d'une autorisation est susceptible d'un recours dans l'État membre concerné, conformément au droit national. La notification écrite indique la juridiction ou l'autorité administrative auprès de laquelle le recours peut être introduit, ainsi que le délai dans lequel il doit être formé.
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