Art. 1

Objectifs et champ d'application

En vigueur depuis le 11 mai 2016
Article premier Objectifs et champ d'application 1.   La présente directive a pour objet de réduire les émissions de dioxyde de soufre résultant de la combustion de certains types de combustibles liquides et de diminuer ainsi les effets néfastes de ces émissions sur l'homme et l'environnement. 2.   Pour diminuer les émissions de dioxyde de soufre résultant de la combustion de certains combustibles liquides dérivés du pétrole, l'utilisation de ces combustibles sur le territoire des États membres, dans leurs mers territoriales, leurs zones économiques exclusives et leurs zones de prévention de la pollution est subordonnée au respect d'une teneur maximale en soufre. Toutefois, les valeurs limites de la teneur en soufre fixées par la présente directive pour certains combustibles liquides dérivés du pétrole ne s'appliquent pas aux: a) combustibles destinés à être utilisés à des fins de recherche et d'essais; b) combustibles destinés à être traités avant la combustion définitive; c) combustibles destinés à être traités dans les raffineries; d) combustibles utilisés et mis sur le marché dans les régions ultrapériphériques de l'Union, sous réserve que les États membres concernés garantissent que, dans ces régions: i) les normes de qualité de l'air sont respectées; ii) les fiouls lourds ne sont pas utilisés si leur teneur en soufre dépasse 3 % en masse; e) combustibles utilisés par les navires de guerre et autres navires affectés à des fins militaires. Toutefois, chaque État membre s'efforce de veiller à ce que ces navires soient exploités d'une manière compatible avec la présente directive, dans la mesure où cela est raisonnable et possible, en adoptant des mesures appropriées qui n'entravent pas les opérations ou les capacités opérationnelles de tels navires; f) utilisations de combustibles à bord d'un navire qui sont nécessaires pour assurer la sécurité d'un navire ou pour sauver des vies humaines en mer; g) utilisations de combustibles à bord d'un navire rendues nécessaires par une avarie survenue à ce navire ou à son équipement, à condition que toutes les précautions raisonnables soient prises après l'avarie pour empêcher ou réduire les émissions excédentaires et que des mesures soient adoptées dès que possible pour réparer l'avarie. Cette disposition ne s'applique pas si le propriétaire ou le capitaine a agi soit avec l'intention de provoquer un dommage, soit témérairement; h) sans préjudice de l'article 5, combustibles utilisés à bord de navires qui emploient des méthodes de réduction des émissions conformément aux articles 8 et 10.
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