Art. 13
Échantillonnage et analyse
En vigueur depuis le 11 mai 2016
Article 13
Échantillonnage et analyse
1. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour vérifier par échantillonnage que la teneur en soufre des combustibles utilisés est conforme aux articles 3 à 7. L'échantillonnage débute à la date à laquelle la teneur maximale en soufre applicable du combustible entre en vigueur. Les prélèvements sont effectués périodiquement avec une fréquence et en quantités appropriées selon des méthodes telles que les échantillons soient représentatifs du combustible examiné et, dans le cas du combustible marin, du combustible utilisé par les navires se trouvant dans les zones maritimes et dans les ports pertinents. Les échantillons sont analysés sans retard.
2. Les méthodes suivantes d'échantillonnage, d'analyse et d'inspection du combustible marin sont utilisées:
a)
inspections des livres de bord des navires et des notes de livraison de soutes; et
b)
le cas échéant, les méthodes d'échantillonnage et d'analyse suivantes:
i)
échantillonnage du combustible marin destiné à être utilisé à bord, lors de sa livraison aux navires, conformément aux lignes directrices pour l'échantillonnage du fioul en vue de déterminer la conformité à l'annexe VI révisée de la convention Marpol adoptées le 17 juillet 2009 par la résolution 182(59) du comité de protection du milieu marin (MEPC) de l'OMI, et analyse de sa teneur en soufre; ou
ii)
échantillonnage et analyse de la teneur en soufre du combustible marin destiné à être utilisé à bord et contenu dans les citernes, lorsque cela est réalisable sur les plans technique et économique, et dans les échantillons de soute scellés à bord des navires.
3. La méthode de référence adoptée pour la détermination de la teneur en soufre est la méthode ISO 8754 (2003) ou EN ISO 14596:2007.
Afin de déterminer si le combustible marin livré et utilisé à bord des navires respecte les valeurs limites de teneur en soufre énoncées aux articles 4 à 7, la procédure de vérification du combustible applicable aux échantillons de fuel-oil établie à l'annexe VI, appendice VI, de la convention Marpol est utilisée.
4. La Commission est habilitée à adopter des actes d'exécution, en ce qui concerne:
a)
la fréquence d'échantillonnage;
b)
les méthodes d'échantillonnage;
c)
la définition d'un échantillon représentatif du combustible examiné.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 17, paragraphe 2.
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