Art. 33
Comité
En vigueur depuis le 14 sept. 2016
Article 33
Comité
1. La Commission est assistée par le comité institué par l'article 7 de la directive 91/672/CEE du Conseil (13) (ci-après dénommé «comité»). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.
Lorsque l'avis du comité doit être obtenu par procédure écrite, ladite procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai pour émettre un avis, le président du comité le décide.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dir:2016:1629:oj#art-33