Art. 1
Objet et champ d'application
En vigueur depuis le 26 oct. 2016
Article premier
Objet et champ d'application
1. Afin d'améliorer le fonctionnement du marché intérieur, la présente directive vise à rapprocher les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en ce qui concerne les exigences en matière d'accessibilité des sites internet et des applications mobiles des organismes du secteur public, afin que ces sites internet et applications mobiles soient plus accessibles aux utilisateurs, en particulier les personnes handicapées.
2. La présente directive fixe les règles en vertu desquelles les États membres doivent veiller à ce que les sites internet, quel que soit l'appareil utilisé pour y accéder, et les applications mobiles des organismes du secteur public respectent les exigences en matière d'accessibilité énoncées à l'article 4.
3. La présente directive ne s'applique pas aux sites internet et applications mobiles suivants:
a)
les sites internet et applications mobiles de diffuseurs de service public et de leurs filiales et d'autres organismes ou de leurs filiales accomplissant une mission de diffusion de service public;
b)
les sites internet et applications mobiles des ONG qui ne fournissent pas de services essentiels pour le public, ni de services répondant spécifiquement aux besoins des personnes handicapées ou destinés à celles-ci.
4. La présente directive ne s'applique pas aux contenus des sites internet et applications mobiles suivants:
a)
les formats de fichiers bureautiques publiés avant le 23 septembre 2018, sauf si ces contenus sont nécessaires pour les besoins de processus administratifs actifs concernant des tâches effectuées par l'organisme du secteur public concerné;
b)
les médias temporels préenregistrés publiés avant le 23 septembre 2020;
c)
les médias temporels en direct;
d)
les cartes et les services de cartographie en ligne, pour autant que les informations essentielles soient fournies sous une forme numérique accessible pour ce qui concerne les cartes destinées à la navigation;
e)
les contenus de tiers qui ne sont ni financés ni développés par l'organisme du secteur public concerné, et qui ne sont pas sous son contrôle;
f)
les reproductions de pièces de collections patrimoniales qui ne peuvent être rendues totalement accessibles en raison:
i)
de l'incompatibilité des exigences en matière d'accessibilité avec la préservation de la pièce concernée ou l'authenticité de la reproduction (par exemple en termes de contraste); ou
ii)
de la non-disponibilité de solutions automatisées et économiques qui permettraient de transcrire facilement le texte de manuscrits ou d'autres pièces de collections patrimoniales et de le restituer sous la forme d'un contenu compatible avec les exigences en matière d'accessibilité;
g)
le contenu d'extranets et d'intranets, à savoir de sites internet qui ne sont accessibles qu'à un groupe restreint de personnes et non au grand public, publié avant le 23 septembre 2019 jusqu'à ce que ces sites internet fassent l'objet d'une révision en profondeur;
h)
le contenu des sites internet et applications mobiles qui sont considérés comme des archives, à savoir qu'ils ne présentent que des contenus qui ne sont pas nécessaires pour les besoins de processus administratifs actifs, ni mis à jour ou modifiés après le 23 septembre 2019.
5. Les États membres peuvent exclure du champ d'application de la présente directive les sites internet et applications mobiles des écoles, des écoles maternelles ou des crèches, à l'exception du contenu ayant trait aux fonctions administratives essentielles en ligne.
Historique des versions
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