Art. 8

Contrôle et comptes rendus

En vigueur depuis le 26 oct. 2016
Article 8 Contrôle et comptes rendus 1.   Les États membres contrôlent périodiquement la conformité des sites internet et des applications mobiles des organismes du secteur public avec les exigences en matière d'accessibilité énoncées à l'article 4 sur la base de la méthode de contrôle prévue au paragraphe 2 du présent article. 2.   La Commission adopte des actes d'exécution établissant une méthode de contrôle de la conformité des sites internet et des applications mobiles avec les exigences en matière d'accessibilité énoncées à l'article 4. Cette méthode est transparente, transférable, comparable, reproductible et facile à utiliser. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 11, paragraphe 3. Au plus tard le 23 décembre 2018, la Commission adopte le premier acte d'exécution. 3.   La méthode de contrôle visée au paragraphe 2 peut tenir compte d'analyses d'experts et prévoit: a) la périodicité du contrôle ainsi que l'échantillonnage des sites internet et des applications mobiles qui sont soumis au contrôle; b) au niveau du site internet, l'échantillonnage des pages internet et du contenu de ces pages; c) au niveau de l'application mobile, le contenu à tester, compte tenu du moment de la diffusion initiale de l'application et des mises à jour ultérieures des fonctionnalités; d) la description de la façon dont la conformité ou non aux exigences en matière d'accessibilité énoncées à l'article 4 doit être suffisamment démontrée, avec un renvoi direct, le cas échéant, aux descriptions pertinentes figurant dans la norme harmonisée ou, à défaut, dans les spécifications techniques visées à l'article 6, paragraphe 2, ou dans la norme européenne visée à l'article 6, paragraphe 3; e) dans l'hypothèse où des insuffisances sont constatées, un mécanisme permettant de fournir des données et des informations sur la conformité avec les exigences en matière d'accessibilité énoncées à l'article 4 dans un format qui peut être utilisé par les organismes du secteur public pour corriger ces insuffisances; et f) des dispositions appropriées, y compris, au besoin, des exemples et des instructions, en ce qui concerne des tests automatiques, manuels et d'utilisation, en liaison avec les paramètres d'échantillonnage, selon des modalités compatibles avec la périodicité du contrôle et des comptes rendus. 4.   Au plus tard le 23 décembre 2021, puis tous les trois ans, les États membres présentent à la Commission un rapport portant sur les résultats de ce contrôle accompagné des données de mesure. Ce rapport est établi sur la base des modalités des comptes rendus visées au paragraphe 6 du présent article. Le rapport contient également des informations sur le recours à la procédure permettant d'assurer le respect des dispositions prévue à l'article 9. 5.   Concernant les mesures adoptées en vertu de l'article 7, le premier rapport porte également sur les éléments suivants: a) une description des mécanismes mis en place par les États membres pour consulter les parties prenantes intéressées sur l'accessibilité des sites internet et des applications mobiles; b) les procédures visant à rendre publique toute évolution de la politique d'accessibilité concernant les sites internet et les applications mobiles; c) les expériences et les conclusions tirées de la mise en œuvre des règles relatives au respect de la conformité avec les exigences en matière d'accessibilité énoncées à l'article 4; et d) les informations relatives à la formation et aux actions de sensibilisation. Lorsque des modifications importantes ont été apportées aux éléments visés au premier alinéa, les États membres intègrent dans leurs rapports ultérieurs des informations concernant ces modifications. 6.   Le contenu de l'ensemble des rapports, qui ne comprend pas nécessairement la liste des sites internet, des applications mobiles ou des organismes du secteur public examinés, est rendu public dans un format accessible. La Commission adopte des actes d'exécution établissant les modalités des comptes rendus des États membres à la Commission. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 11, paragraphe 3. Au plus tard le 23 décembre 2018, la Commission adopte le premier acte d'exécution. 7.   Au plus tard le 23 septembre 2018, les États membres informent la Commission de l'organisme désigné pour réaliser le contrôle et présenter les comptes rendus.
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