Art. 5
Flexibilités
En vigueur depuis le 14 déc. 2016
Article 5
Flexibilités
1. Les États membres peuvent, conformément à l'annexe IV, partie 4, ajuster les inventaires nationaux des émissions annuelles pour le dioxyde de soufre, les oxydes d'azote, les composés organiques volatils non méthaniques, l'ammoniac et les particules fines lorsque l'application de méthodes améliorées d'inventaire des émissions, mises à jour conformément à l'évolution des connaissances scientifiques, est susceptible d'entraîner le non-respect de leurs engagements nationaux de réduction des émissions.
Aux fins de déterminer si les conditions pertinentes figurant à l'annexe IV, partie 4, sont remplies, les engagements de réduction des émissions pour les années 2020 à 2029 sont considérés comme ayant été fixés le 4 mai 2012.
À partir de 2025, les conditions supplémentaires suivantes s'appliquent aux ajustements au cas où il y aurait des facteurs d'émission ou des méthodologies utilisés pour déterminer les émissions provenant de certaines catégories de sources présentant des différences significatives par rapport à ceux attendus de la mise en œuvre d'une norme ou d'une règle donnée de la législation de l'Union en matière de lutte à la source contre la pollution atmosphérique, en vertu de l'annexe IV, partie 4, points 1 d) ii) et iii):
a)
après avoir tenu compte des résultats des programmes nationaux d'inspection et d'exécution contrôlant l'efficacité de la législation de l'Union en matière de lutte à la source contre la pollution atmosphérique, l'État membre concerné démontre que les facteurs d'émission présentant des différences significatives ne résultent pas de la mise en œuvre ou de l'exécution de cette législation au niveau national;
b)
l'État membre concerné a informé la Commission de la différence significative des facteurs d'émission, laquelle examine, conformément à l'article 11, paragraphe 2, l'opportunité de prendre des mesures supplémentaires.
2. Si, pour une année donnée, un État membre, en raison d'un hiver exceptionnellement froid ou d'un été exceptionnellement sec, ne peut pas respecter ses engagements de réduction des émissions, il peut s'acquitter de ces engagements en établissant la moyenne de ses émissions nationales annuelles pour l'année en question, l'année précédant l'année en question et l'année la suivant, à condition que cette moyenne n'excède pas le niveau des émissions nationales annuelles déterminé par l'engagement de réduction qu'il a pris.
3. Si, pour une année donnée, un État membre, pour lequel un ou plusieurs engagements de réduction figurant à l'annexe II sont fixés à un niveau plus strict que la réduction efficace au regard des coûts définie dans le STPA 16, ne peut pas respecter l'engagement de réduction des émissions pertinent après avoir mis en œuvre toutes les mesures efficaces au regard des coûts, il sera réputé avoir respecté l'engagement de réduction des émissions pertinent pour une durée maximale de cinq ans, à condition qu'il compense, pour chacune des ces années, le non-respect par une réduction équivalente des émissions d'un autre polluant visé à l'annexe II.
4. Un État membre est réputé avoir satisfait à ses obligations au titre de l'article 4 pour une durée maximale de trois ans, si le non-respect de ses engagements de réduction des émissions pour les polluants pertinents résulte d'une interruption ou d'une perte de capacité soudaine et exceptionnelle dans le réseau de fourniture ou de production d'énergie et/ou de chaleur, qui n'aurait raisonnablement pas pu être prévue, et pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
a)
l'État membre concerné a démontré que tous les efforts raisonnables, y compris la mise en œuvre de nouvelles mesures et politiques, ont été déployés pour respecter les engagements, et qu'ils continueront à l'être pour que la période de non-respect reste aussi brève que possible; et
b)
l'État membre concerné a démontré que la mise en œuvre de mesures et de politiques s'ajoutant à celles visées au point a) entraînerait des coûts disproportionnés, compromettrait de manière significative la sécurité énergétique nationale ou induirait un risque substantiel de précarité énergétique pour une partie importante de la population.
5. Les États membres qui ont l'intention d'appliquer le paragraphe 1, 2, 3 ou 4 en informent la Commission au plus tard le 15 février de l'année de déclaration concernée. Cette information reprend les polluants et les secteurs concernés et, le cas échéant, l'ampleur de l'incidence sur les inventaires nationaux des émissions.
6. La Commission, assistée de l'Agence européenne pour l'environnement, examine et évalue si le recours à l'une ou à l'autre des flexibilités pour une année donnée remplit les conditions pertinentes figurant au paragraphe 1 du présent article et à l'annexe IV, partie 4, ou aux paragraphes 2, 3 ou 4 du présent article, le cas échéant.
Lorsque la Commission estime que le recours à une flexibilité donnée ne remplit pas les conditions pertinentes figurant au paragraphe 1 du présent article et à l'annexe IV, partie 4, ou au paragraphe 2, 3 ou 4 du présent article, elle adopte une décision dans un délai de neuf mois à compter de la date de réception du rapport pertinent visé à l'article 8, paragraphe 4, informant l'État membre que le recours à ladite flexibilité ne peut être accepté et exposant les raisons de ce refus. Si la Commission n'a pas formulé d'objections dans un délai de neuf mois à compter de la date de réception du rapport pertinent visé à l'article 8, paragraphe 4, l'État membre concerné peut considérer que le recours à cette flexibilité est valable et accepté pour l'année concernée.
7. La Commission peut adopter des actes d'exécution précisant les modalités de recours aux flexibilités visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 17.
8. Dans l'exercice de ses compétences au titre des paragraphes 6 et 7, la Commission tient compte des documents d'orientation pertinents mis au point au titre de la convention PATLD.
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