Art. 5
IRP de petite taille et régimes statutaires
En vigueur depuis le 14 déc. 2016
Article 5
IRP de petite taille et régimes statutaires
À l'exception des articles 32 à 35, les États membres peuvent choisir de ne pas appliquer la présente directive ou certaines parties de celle-ci à toute IRP enregistrée ou agréée sur leur territoire qui gère des régimes de retraite comptant au total moins de 100 affiliés. Sous réserve de l'article 2, paragraphe 2, il est toutefois donné à ces IRP le droit d'appliquer la présente directive si elles le souhaitent. L'article 11 ne s'applique que si toutes les autres dispositions de la présente directive sont appliquées. Les États membres appliquent l'article 19, paragraphe 1, et l'article 21, paragraphes 1 et 2, à toute IRP enregistrée ou agréée sur leur territoire qui gère des régimes de retraite comptant au total plus de 15 affiliés.
Les États membres peuvent choisir d'appliquer n'importe lequel des articles 1er à 8, 19 et 32 à 35 aux institutions pour lesquelles la fourniture de retraites professionnelles a un caractère statutaire, conformément au droit national, et est garantie par une autorité publique.
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