Art. 63
Modification de la directive 2009/138/CE
En vigueur depuis le 14 déc. 2016
Article 63
Modification de la directive 2009/138/CE
La directive 2009/138/CE est modifiée comme suit:
1)
À l'article 13, le point 7) est remplacé par le texte suivant:
«7. “réassurance”: l'une des activités suivantes:
a)
l'activité qui consiste à accepter des risques cédés par une entreprise d'assurance ou entreprise d'assurance d'un pays tiers ou par une autre entreprise de réassurance ou entreprise de réassurance d'un pays tiers;
b)
s'agissant de l'association de souscripteurs dénommée “Lloyd's”, l'activité consistant pour une entreprise d'assurance ou de réassurance autre que la Lloyd's à accepter les risques cédés par tout membre de la Lloyd's; ou
c)
la couverture, par une entreprise de réassurance, d'une institution relevant du champ d'application de la directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil (*1).
(*1) Directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (IRP) (JO L 354 du 23.12.2016, p. 37).»
"
2)
À l'article 308 ter, le paragraphe 15 est remplacé par le texte suivant:
«15. Dans les cas où, lors de l'entrée en vigueur de la présente directive, l'État membre d'origine appliquait les dispositions visées à l'article 4 de la directive (UE) 2016/2341, il peut continuer d'appliquer les dispositions législatives, réglementaires et administratives adoptées en vue de se conformer aux articles 1er à 19, aux articles 27 à 30, aux articles 32 à 35 et aux articles 37 à 67 de la directive 2002/83/CE, telles qu'en vigueur le 31 décembre 2015, pendant une période transitoire qui prend fin le 31 décembre 2022.
Lorsqu'un État membre d'origine continue d'appliquer ces dispositions législatives, réglementaires et administratives, les entreprises d'assurance dans cet État membre d'origine calculent leur capital de solvabilité requis comme étant la somme des éléments suivants:
a)
un montant notionnel du capital de solvabilité requis pour leurs activités d'assurance, calculé sans tenir compte de l'activité de fourniture de retraite professionnelle visée à l'article 4 de la directive (UE) 2016/2341;
b)
la marge de solvabilité pour l'activité de fourniture de retraite professionnelle, calculée conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives adoptées pour se conformer à l'article 28 de la directive 2002/83/CE.
Le 31 décembre 2017 au plus tard, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la question de savoir si la période visée au premier alinéa doit être prorogée, en prenant en compte les évolutions du droit national et de l'Union issu de la présente directive.»
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dir:2016:2341:oj#art-63