Art. 9
Enregistrement ou agrément
En vigueur depuis le 14 déc. 2016
Article 9
Enregistrement ou agrément
1. Les États membres veillent à ce que, pour toute IRP dont l'administration principale est établie sur leur territoire, l'IRP soit enregistrée dans un registre national ou agréée par l'autorité compétente.
Le lieu de l'administration principale se réfère au lieu où sont prises les principales décisions stratégiques d'une IRP.
2. En cas d'activité transfrontalière réalisée conformément à l'article 11, le registre indique également les États membres dans lesquels l'IRP opère.
3. Les informations provenant du registre sont communiquées à l'AEAPP, qui les publie sur son site internet.
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