Art. 1

Champ d'application

En vigueur depuis le 29 mai 2017
Article premier La directive (UE) 2016/1164 est modifiée comme suit: 1) L'article 1er est remplacé par le texte suivant: «Article premier Champ d'application 1.   La présente directive s'applique à tous les contribuables soumis à l'impôt sur les sociétés dans un ou plusieurs États membres, y compris les établissements stables, lorsqu'ils sont situés dans un ou plusieurs États membres, d'entités ayant leur résidence fiscale dans un pays tiers. 2.   L'article 9 bis s'applique également à toutes les entités qu'un État membre considère comme transparentes à des fins fiscales.» 2) L'article 2 est modifié comme suit: a) au point 4), le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant: «Aux fins des articles 9 et 9 bis: a) dans les cas où l'effet d'asymétrie relève de l'article 2, point 9) b), c), d), e) ou g), du présent article ou lorsqu'un ajustement est nécessaire au titre de l'article 9, paragraphe 3, ou de l'article 9 bis, la définition de l'expression “entreprise associée” est modifiée de sorte que le seuil de 25 % est remplacé par un seuil de 50 %; b) une personne qui agit conjointement avec une autre personne au titre des droits de vote ou de la propriété du capital d'une entité est considérée comme détenant une participation dans l'ensemble des droits de vote ou des capitaux de cette entité qui sont détenus par l'autre personne; c) une “entreprise associée” désigne également une entité qui, à des fins de comptabilité financière, fait partie du même groupe consolidé que le contribuable, une entreprise dans laquelle le contribuable exerce une influence notable sur la gestion ou une entreprise qui exerce une influence notable sur la gestion du contribuable.» b) le point 9) est remplacé par le texte suivant: «9) “dispositif hybride”, une situation faisant intervenir un contribuable ou, au regard de l'article 9, paragraphe 3, une entité, lorsque: a) un paiement effectué au titre d'un instrument financier donne lieu à une déduction sans inclusion et: i) ce paiement n'est pas inclus dans un délai raisonnable; et ii) l'effet d'asymétrie est imputable aux différences existant dans la qualification de l'instrument ou du paiement effectué au titre de cet instrument. Aux fins du premier alinéa, un paiement effectué au titre d'un instrument financier est considéré comme inclus dans les revenus dans un délai raisonnable lorsque: i) le paiement est inclus par la juridiction du bénéficiaire dans une période d'imposition qui commence dans les douze mois suivant la fin de la période d'imposition du payeur; ou ii) il est raisonnable de penser que le paiement sera inclus par la juridiction du bénéficiaire dans une période d'imposition ultérieure et que les conditions du paiement sont celles dont il serait envisageable que des entreprises indépendantes conviennent entre elles; b) un paiement en faveur d'une entité hybride donne lieu à une déduction sans inclusion et que cet effet d'asymétrie résulte des différences dans l'attribution des paiements versés à l'entité hybride au titre des lois de la juridiction où l'entité hybride est établie ou enregistrée et des lois de la juridiction de toute personne titulaire d'une participation dans cette entité hybride; c) un paiement en faveur d'une entité disposant d'un ou de plusieurs établissements stables donne lieu à une déduction sans inclusion et que cet effet d'asymétrie résulte des différences dans l'attribution des paiements entre le siège et l'établissement stable ou entre deux établissements stables ou plus de la même entité en vertu des lois des juridictions où l'entité mène ses activités; d) un paiement donne lieu à une déduction sans inclusion du fait d'un paiement en faveur d'un établissement stable non pris en compte; e) un paiement effectué par une entité hybride donne lieu à une déduction sans inclusion et que cet effet d'asymétrie résulte de la non prise en compte du paiement en vertu des lois de la juridiction du bénéficiaire; f) un paiement réputé effectué entre le siège et l'établissement stable ou entre deux établissements stables ou plus donne lieu à une déduction sans inclusion et que cette asymétrie résulte de la non prise en compte du paiement en vertu des lois de la juridiction du bénéficiaire; ou g) une double déduction se produit. Aux fins du présent point 9): a) un paiement représentant le rendement sous-jacent d'un instrument financier transféré ne donne pas lieu à un dispositif hybride au titre du point a) du premier alinéa lorsque le paiement est effectué par un négociant financier dans le cadre d'un transfert hybride sur le marché, à condition que la juridiction du payeur exige du négociant financier qu'il inclue dans ses revenus tous les montants reçus en rapport avec l'instrument financier transféré; b) un dispositif hybride ne survient au titre des points e), f) ou g) du premier alinéa que dans la mesure où la juridiction du payeur autorise l'imputation de la déduction sur un montant autre qu'un revenu soumis à double inclusion; c) un effet d'asymétrie n'est considéré comme un dispositif hybride que s'il survient entre des entreprises associées, entre un contribuable et une entreprise associée, entre le siège et un établissement stable, entre deux établissements stables ou plus de la même entité ou dans le cadre d'un dispositif structuré. Aux fins du présent point 9) et des articles 9, 9 bis et 9 ter, on entend par: a) “effet d'asymétrie”, une double déduction ou une déduction sans inclusion; b) “double déduction”, une déduction du même paiement, des mêmes dépenses ou des mêmes pertes dans la juridiction d'origine du paiement, des dépenses ou des pertes (juridiction du payeur) et dans une autre juridiction (juridiction de l'investisseur). Dans le cas d'un paiement par une entité hybride ou un établissement stable, la juridiction du payeur est celle dans laquelle l'entité hybride ou l'établissement stable est établi ou situé; c) “déduction sans inclusion”, la déduction d'un paiement ou d'un paiement réputé effectué entre le siège et l'établissement stable ou entre deux établissements stables ou plus dans toute juridiction dans laquelle ce paiement ou paiement réputé effectué est considéré comme effectué (juridiction du payeur) sans inclusion correspondante à des fins fiscales de ce paiement ou paiement réputé effectué dans la juridiction du bénéficiaire. La juridiction du bénéficiaire est toute juridiction où ce paiement ou paiement réputé effectué est reçu, ou est considéré avoir été reçu en vertu des lois de toute autre juridiction; d) “déduction”, le montant qui est considéré comme déductible des revenus imposables en vertu des lois de la juridiction du payeur ou de l'investisseur. Le terme “déductible” est interprété en conséquence; e) “inclusion”, le montant qui est pris en compte à la base de calcul du revenu imposable en vertu des lois de la juridiction du bénéficiaire. Un paiement effectué au titre d'un instrument financier n'est pas considéré comme inclus dans la mesure où le paiement ouvre droit à un allègement fiscal, quel qu'il soit, uniquement du fait de la qualification de ce paiement en vertu des lois de la juridiction du bénéficiaire. Le terme “inclus” est interprété en conséquence; f) “allègement fiscal”, une exonération fiscale, une réduction du taux d'imposition ou tout crédit ou remboursement d'impôt (autre qu'un crédit d'impôt pour retenues à la source); g) “revenu soumis à double inclusion”, tout élément de revenu inclus en vertu des lois des deux juridictions où survient l'effet d'asymétrie; h) “personne”, une personne physique ou une entité; i) “entité hybride”, toute entité ou tout dispositif qui est considéré comme une entité imposable en vertu des lois d'une juridiction et dont les revenus ou les dépenses sont considérés comme les revenus ou les dépenses d'une ou de plusieurs autres personnes en vertu des lois d'une autre juridiction; j) “instrument financier”, tout instrument dans la mesure où il génère un rendement financier ou un rendement de capitaux propres soumis aux règles d'imposition applicables aux titres de dette, titres de participation ou produits dérivés selon les lois des juridictions du bénéficiaire ou de celles du payeur, y compris tout transfert hybride; k) “négociant financier”, toute personne ou entité qui exerce une activité professionnelle consistant à acheter ou à vendre régulièrement des instruments financiers pour son propre compte afin de réaliser un bénéfice; l) “transfert hybride”, tout dispositif permettant de transférer un instrument financier lorsque le rendement sous-jacent de l'instrument financier transféré est considéré à des fins fiscales comme obtenu simultanément par plusieurs des parties à ce dispositif; m) “transfert hybride sur le marché”, tout transfert hybride auquel procède un négociant financier dans le cadre de ses activités habituelles, et non dans le cadre d'un dispositif structuré; n) “établissement stable non pris en compte”, tout dispositif qui est considéré comme donnant lieu à un établissement stable en vertu des lois de la juridiction du siège, mais qui n'est pas considéré comme un établissement stable selon les lois de l'autre juridiction;» c) les points suivants sont ajoutés: «10) “groupe consolidé à des fins de comptabilité financière”, un groupe composé de toutes les entités qui sont pleinement intégrées dans les états financiers consolidés établis conformément aux normes internationales d'information financière ou au système national d'information financière d'un État membre; 11) “dispositif structuré”, un dispositif utilisant un dispositif hybride et dont les termes intègrent la valorisation de l'effet d'asymétrie ou un dispositif qui a été conçu en vue de générer l'effet d'un dispositif hybride, à moins que l'on ne puisse pas raisonnablement attendre du contribuable ou d'une entreprise associée qu'il/elle soit informé(e) de l'existence du dispositif hybride, et qu'il/elle n'ait pas bénéficié de l'avantage fiscal découlant de ce dispositif.» 3) L'article 4 est modifié comme suit: a) au paragraphe 5, le point a) ii) est remplacé par le texte suivant: «ii) l'ensemble des actifs et des passifs est estimé selon la même méthode que celle utilisée dans les états financiers consolidés établis conformément aux normes internationales d'information financière ou au système national d'information financière d'un État membre;» b) le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant: «8.   Aux fins des paragraphes 1 à 7, le contribuable peut obtenir le droit d'utiliser des états financiers consolidés élaborés selon des normes différentes des normes internationales d'information financière ou du système national d'information financière d'un État membre.» 4) L'article 9 est remplacé par le texte suivant: «Article 9 Dispositifs hybrides 1.   Dans la mesure où un dispositif hybride entraîne une double déduction: a) la déduction est refusée dans l'État membre qui constitue la juridiction de l'investisseur; et b) lorsque la déduction n'est pas refusée dans la juridiction de l'investisseur, elle est refusée dans l'État membre qui constitue la juridiction du payeur. Toutefois, toute déduction de ce type est susceptible d'être imputée sur un revenu soumis à double inclusion, qu'il soit pris en compte durant la période en cours ou durant une période d'imposition ultérieure. 2.   Dans la mesure où un dispositif hybride donne lieu à une déduction sans inclusion: a) la déduction est refusée dans l'État membre qui constitue la juridiction du payeur; et b) lorsque la déduction n'est pas refusée dans la juridiction du payeur, le montant du paiement qui, autrement, donnerait lieu à un effet d'asymétrie est inclus dans les revenus par l'État membre qui constitue la juridiction du bénéficiaire. 3.   Un État membre refuse la déduction de tout paiement par un contribuable dans la mesure où ce paiement finance, directement ou indirectement, des dépenses déductibles, donnant lieu à un dispositif hybride dans le cadre d'une transaction ou d'une série de transactions conclues entre des entreprises associées ou dans le cadre d'un dispositif structuré, sauf dans la mesure où l'une des juridictions concernées par la transaction ou les séries de transactions a procédé à un ajustement équivalent à l'égard de ce dispositif hybride. 4.   Un État membre peut exclure du champ d'application du: a) paragraphe 2, point b) du présent article, les dispositifs hybrides définis à l'article 2, point 9) b), c), d) ou f); b) paragraphe 2, points a) et b) du présent article, les dispositifs hybrides résultant du paiement d'intérêts à une entreprise associée, dans le cadre d'un instrument financier, lorsque: i) l'instrument financier a pour caractéristique la conversion, le renflouement interne ou la dépréciation; ii) l'instrument financier a été émis dans le seul but de satisfaire aux exigences en matière de capacité d'absorption des pertes applicables au secteur bancaire et l'instrument financier est reconnu comme tel selon les exigences du contribuable en matière de capacité d'absorption des pertes; iii) l'instrument financier a été émis — en liaison avec des instruments financiers ayant pour caractéristique la conversion, le renflouement interne ou la dépréciation au niveau de l'entreprise mère, — au niveau requis pour satisfaire aux exigences applicables en matière de capacité d'absorption des pertes, — non dans le cadre d'un dispositif structuré; et iv) la déduction nette globale pour le groupe consolidé prévue dans le cadre du dispositif n'excède pas le montant qu'il aurait atteint si le contribuable avait émis directement sur le marché un tel instrument financier. Le point b) s'applique jusqu'au 31 décembre 2022. 5.   Dans la mesure où un dispositif hybride fait intervenir des revenus d'établissements stables non pris en compte qui ne sont pas imposables dans l'État membre dans lequel le contribuable est résident fiscal, cet État membre oblige le contribuable à inclure les revenus qui, autrement, seraient attribués à l'établissement stable non pris en compte. Cela s'applique à moins que l'État membre soit tenu d'exonérer les revenus en vertu d'une convention préventive de la double imposition conclue par l'État membre concerné avec un pays tiers. 6.   Dans la mesure où un transfert hybride est conçu pour donner lieu à un allègement au titre des retenues à la source pour un paiement provenant d'un instrument financier transféré à plusieurs des parties concernées, l'État membre du contribuable limite le bénéfice de cet allègement au prorata des revenus nets imposables liés à ce paiement.» 5) Les articles suivants sont insérés: «Article 9 bis Dispositifs hybrides inversés 1.   Lorsqu'une ou plusieurs entités associées non résidentes détenant globalement un intérêt direct ou indirect dans 50 % ou plus des droits de vote, des participations au capital ou des droits de participation aux bénéfices d'une entité hybride constituée ou établie dans un État membre se situent dans une juridiction ou des juridictions qui considèrent l'entité hybride comme une personne imposable, l'entité hybride est considérée comme une résidente de cet État membre et ses revenus sont imposés dans la mesure où ils ne sont pas par ailleurs imposés selon les lois de l'État membre ou de toute autre juridiction. 2.   Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux organismes de placement collectif. Aux fins du présent article, on entend par “organisme de placement collectif” un organisme ou fonds de placement à participation large, doté d'un portefeuille de titres diversifié et soumis aux règles de protection des investisseurs dans le pays où il est établi. Article 9 ter Asymétries liées à la résidence fiscale Dans la mesure où une déduction de paiements, de dépenses ou de pertes d'un contribuable qui est résident fiscal dans deux juridictions ou plus est déductible de l'assiette imposable dans l'ensemble de ces juridictions, l'État membre du contribuable refuse la déduction dans la mesure où l'autre juridiction permet d'imputer la double déduction sur un revenu qui n'est pas un revenu soumis à double inclusion. Si les deux juridictions sont des États membres, l'État membre dans lequel le contribuable n'est pas réputé être résident en application de la convention préventive de la double imposition en vigueur entre les deux États membres concernés refuse la déduction.» 6) À l'article 10, paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté: «Par dérogation au premier alinéa, la Commission évalue la mise en œuvre des articles 9 et 9 bis, en particulier les conséquences de l'exemption prévue à l'article 9, paragraphe 4, point b), au plus tard le 1er janvier 2022 et en rend compte au Conseil.» 7) À l'article 11, le paragraphe suivant est inséré: «5 bis.   Par dérogation au paragraphe 1, les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 décembre 2019, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l'article 9. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions. Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er janvier 2020. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.»
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dir:2017:952:oj#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil