Art. 124

Rapport de l'organe de direction ou d'administration

En vigueur depuis le 14 juin 2017
Article 124 Rapport de l'organe de direction ou d'administration L'organe de direction ou d'administration de chacune des sociétés qui fusionnent établit un rapport à l'intention des associés expliquant et justifiant les aspects juridiques et économiques de la fusion transfrontalière et expliquant les conséquences de cette fusion transfrontalière pour les associés, les créanciers et les salariés. Le rapport est mis à la disposition des associés et des représentants du personnel ou, s'il n'en existe pas, des salariés eux-mêmes, au plus tard un mois avant la date de l'assemblée générale visée à l'article 126. Si l'organe de direction ou d'administration de l'une ou l'autre des sociétés qui fusionnent reçoit, à temps, un avis émis en vertu du droit national par les représentants de ses salariés, cet avis est annexé au rapport.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dir:2017:1132:oj#art-124

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil