Art. 136
Définition de «scission par absorption»
En vigueur depuis le 14 juin 2017
Article 136
Définition de «scission par absorption»
1. Aux fins du présent chapitre, est considérée comme une «scission par absorption» l'opération par laquelle, par suite de sa dissolution sans liquidation, une société transfère à plusieurs sociétés l'ensemble de son patrimoine, actif et passif, moyennant l'attribution aux actionnaires de la société scindée d'actions des sociétés bénéficiaires des apports résultant de la scission (ci-après dénommées «sociétés bénéficiaires») et, éventuellement, d'une soulte en espèces ne dépassant pas 10 % de la valeur nominale des actions attribuées ou, à défaut de valeur nominale, de leur pair comptable.
2. L'article 89, paragraphe 2, s'applique.
3. Pour autant que le présent chapitre renvoie aux dispositions du titre II, chapitre I, l'expression «sociétés qui fusionnent» désigne les «sociétés participant à la scission», l'expression «société absorbée» désigne la «société scindée», l'expression «société absorbante» désigne chacune des «sociétés bénéficiaires» et l'expression «projet de fusion» désigne le «projet de scission».
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