Art. 144

Formalités simplifiées

En vigueur depuis le 14 juin 2017
Article 144 Formalités simplifiées 1.   Ni un examen du projet de scission ni un rapport d'expert, tel qu'il est prévu à l'article 142, paragraphe 1, ne sont requis, si tous les actionnaires et les porteurs des autres titres conférant un droit de vote de chacune des sociétés participant à la scission en ont décidé ainsi. 2.   Les États membres peuvent permettre que l'article 141 et l'article 143, paragraphe 1, points c) et d), ne s'appliquent pas, si tous les actionnaires et les porteurs des autres titres conférant un droit de vote de chacune des sociétés participant à la scission y ont renoncé.
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