Art. 3

Informations obligatoires à fournir dans les statuts ou l'acte constitutif

En vigueur depuis le 14 juin 2017
Article 3 Informations obligatoires à fournir dans les statuts ou l'acte constitutif Les statuts ou l'acte constitutif d'une société contiennent au moins les indications suivantes: a) la forme et la dénomination de la société; b) l'objet social; c) lorsque la société n'a pas de capital autorisé, le montant du capital souscrit; d) lorsque la société a un capital autorisé, le montant de celui-ci et le montant du capital souscrit au moment de la constitution de la société ou au moment de l'obtention de l'autorisation de commencer ses activités, ainsi que lors de toute modification du capital autorisé, sans préjudice de l'article 14, point e); e) dans la mesure où elles ne résultent pas de la loi, les règles qui déterminent le nombre et le mode de désignation des membres des organes chargés de la représentation de la société à l'égard des tiers, de l'administration, de la direction, de la surveillance ou du contrôle de la société, ainsi que la répartition des compétences entre ces organes; f) la durée de la société, lorsqu'elle n'est pas indéterminée.
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