Art. 91

Projet de fusion

En vigueur depuis le 14 juin 2017
Article 91 Projet de fusion 1.   Les organes d'administration ou de direction des sociétés qui fusionnent établissent par écrit un projet de fusion. 2.   Le projet de fusion mentionne au moins: a) la forme, la dénomination et le siège social des sociétés qui fusionnent; b) le rapport d'échange des actions et, le cas échéant, le montant de la soulte; c) les modalités de remise des actions de la société absorbante; d) la date à partir de laquelle ces actions donnent le droit de participer aux bénéfices ainsi que toute modalité particulière relative à ce droit; e) la date à partir de laquelle les opérations de la société absorbée sont considérées du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de la société absorbante; f) les droits assurés par la société absorbante aux actionnaires ayant des droits spéciaux et aux porteurs de titres autres que des actions ou les mesures proposées à leur égard; g) tous avantages particuliers attribués aux experts visés à l'article 96, paragraphe 1, ainsi qu'aux membres des organes d'administration, de direction, de surveillance ou de contrôle des sociétés qui fusionnent.
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