Art. 3
Utilisations autorisées
En vigueur depuis le 13 sept. 2017
Article 3
Utilisations autorisées
1. Les États membres prévoient une exception afin que ne soit requise aucune autorisation du titulaire du droit d'auteur ou de droits voisins sur l'œuvre ou l'autre objet au titre des articles 5 et 7 de la directive 96/9/CE, des articles 2, 3 et 4 de la directive 2001/29/CE, de l'article 1er, paragraphe 1, de l'article 8, paragraphes 2 et 3, et de l'article 9 de la directive 2006/115/CE et de l'article 4 de la directive 2009/24/CE pour tout acte nécessaire pour que:
a)
toute personne bénéficiaire ou toute personne agissant au nom de celle-ci réalise un exemplaire en format accessible d'une œuvre ou d'un autre objet auquel la personne bénéficiaire a un accès licite, à l'usage exclusif de la personne bénéficiaire; et
b)
toute entité autorisée réalise un exemplaire en format accessible d'une œuvre ou d'un autre objet auquel elle a un accès licite ou communique, mette à disposition, distribue ou prête un exemplaire en format accessible à une personne bénéficiaire ou à une autre entité autorisée, à titre non lucratif, à des fins d'utilisation exclusive par une personne bénéficiaire.
2. Les États membres veillent à ce que chaque exemplaire en format accessible respecte l'intégrité de l'œuvre ou de l'autre objet, tout en tenant dûment compte des changements nécessaires pour rendre l'œuvre ou l'autre objet accessible dans le format spécial.
3. L'exception prévue au paragraphe 1 n'est applicable que dans certains cas spéciaux qui ne portent pas atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre ou de l'autre objet et ne causent pas un préjudice déraisonnable aux intérêts légitimes du titulaire de droits.
4. L'article 6, paragraphe 4, premier, troisième et cinquième alinéas, de la directive 2001/29/CE s'applique à l'exception prévue au paragraphe 1 du présent article.
5. Les États membres veillent à ce que des dispositions contractuelles ne puissent déroger à l'exception prévue au paragraphe 1.
6. Les États membres peuvent prévoir que les utilisations autorisées en vertu de la présente directive, si elles sont réalisées par des entités autorisées établies sur leur territoire, fassent l'objet de systèmes de compensation dans les limites prévues par la présente directive.
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