Art. 4
Conformité aux bonnes pratiques de fabrication
En vigueur depuis le 15 sept. 2017
Article 4
Conformité aux bonnes pratiques de fabrication
1. Les États membres veillent à ce que les fabricants réalisent les opérations de fabrication conformément aux bonnes pratiques de fabrication et à leur autorisation de fabrication. Cette disposition s'applique également aux médicaments uniquement destinés à l'exportation.
2. Pour les médicaments importés de pays tiers, les États membres s'assurent qu'ils ont été fabriqués selon des normes au moins équivalentes aux normes de bonnes pratiques de fabrication établies dans l'Union et par des fabricants dûment autorisés.
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