Art. 1

En vigueur depuis le 15 nov. 2017
Article premier La directive 2011/65/UE est modifiée comme suit: 1) L'article 2 est modifié comme suit: a) le paragraphe 2 est supprimé; b) au paragraphe 4, le point suivant est ajouté: «k) aux orgues à tuyaux.» 2) À l'article 3, le point 28) est remplacé par le texte suivant: «28)   “engins mobiles non routiers mis à disposition uniquement pour un usage professionnel”: engins disposant d'un bloc d'alimentation embarqué ou avec commande de dispositif de déplacement alimentée par une source d'énergie externe, dont le fonctionnement nécessite soit la mobilité, soit un déplacement continu ou semi-continu entre une succession d'emplacements de travail fixes pendant le travail, et qui sont mis à disposition uniquement pour un usage professionnel.» 3) L'article 4 est modifié comme suit: a) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   Le paragraphe 1 s'applique aux dispositifs médicaux et aux instruments de contrôle et de surveillance qui sont mis sur le marché à compter du 22 juillet 2014, aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro qui sont mis sur le marché à compter du 22 juillet 2016, aux instruments de contrôle et de surveillance industriels qui sont mis sur le marché à compter du 22 juillet 2017, et à tout autre EEE qui ne relevait pas du champ d'application de la directive 2002/95/CE et qui est mis sur le marché à compter du 22 juillet 2019.»; b) au paragraphe 4, le point suivant est inséré: «e bis) tout autre EEE qui ne relevait pas du champ d'application de la directive 2002/95/CE et qui est mis sur le marché avant le 22 juillet 2019;»; c) le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: «5.   À condition que le réemploi s'effectue dans le cadre de systèmes de récupération interentreprises en circuit fermé et contrôlables et que le réemploi des pièces détachées soit notifié aux consommateurs, le paragraphe 1 ne s'applique pas aux pièces détachées réemployées: a) issues d'un EEE mis sur le marché avant le 1er juillet 2006 et qui se trouvent dans un EEE mis sur le marché avant le 1er juillet 2016; b) issues de dispositifs médicaux ou d'instruments de contrôle et de surveillance mis sur le marché avant le 22 juillet 2014 et qui se trouvent dans un EEE mis sur le marché avant le 22 juillet 2024; c) issues de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro mis sur le marché avant le 22 juillet 2016 et qui se trouvent dans un EEE mis sur le marché avant le 22 juillet 2026; d) issues d'instruments de contrôle et de surveillance industriels mis sur le marché avant le 22 juillet 2017 et qui se trouvent dans un EEE mis sur le marché avant le 22 juillet 2027; e) issues de tout autre EEE qui ne relevait pas du champ d'application de la directive 2002/95/CE et mis sur le marché avant le 22 juillet 2019, et qui se trouvent dans un EEE mis sur le marché avant le 22 juillet 2029.» 4) L'article 5 est modifié comme suit: a) au paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «En ce qui concerne les exemptions énumérées à l'annexe III telles qu'elles existent au 21 juillet 2011, sauf si une durée plus courte est spécifiée, la durée de validité maximale, qui peut être renouvelée, est: a) pour les catégories 1 à 7 et la catégorie 10 de l'annexe I, de cinq ans à compter du 21 juillet 2011; b) pour les catégories 8 et 9 de l'annexe I, de sept ans à compter des dates pertinentes prévues à l'article 4, paragraphe 3; et c) pour la catégorie 11 de l'annexe I, de cinq ans à compter du 22 juillet 2019.»; b) au paragraphe 4, le point suivant est inséré: «b bis) dans un délai d'un mois à compter de la réception d'une demande, fournit au demandeur, aux États membres et au Parlement européen un calendrier pour l'adoption de sa décision sur la demande;»; c) au paragraphe 5, la première phrase du deuxième alinéa est supprimée.
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