Art. 3

Abrogation de la décision 2005/387/JAI

En vigueur depuis le 15 nov. 2017
Article 3 Abrogation de la décision 2005/387/JAI 1.   La décision 2005/387/JAI est abrogée avec effet au 23 novembre 2018. 2.   Nonobstant le paragraphe 1, la décision 2005/387/JAI continue de s'appliquer aux nouvelles substances psychoactives pour lesquelles un rapport conjoint, visé à l'article 5 de ladite décision, a été présenté avant le 23 novembre 2018. 3.   La Commission adopte des actes délégués conformément aux paragraphes 4 à 8 du présent article modifiant l'annexe de la décision-cadre 2004/757/JAI afin d'y ajouter de nouvelles substances psychoactives visées au paragraphe 2 du présent article. 4.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé au paragraphe 3 est conféré à la Commission pour une période de deux ans à compter du 22 novembre 2017. 5.   La délégation de pouvoir visée au paragraphe 3 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. 6.   Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer». 7.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément. 8.   Un acte délégué adopté en vertu du paragraphe 3 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dir:2017:2103:oj#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil