Art. 4

Obligation d’être muni d’un certificat de qualification de l’Union en tant que membre d’équipage de pont

En vigueur depuis le 12 déc. 2017
Article 4 Obligation d’être muni d’un certificat de qualification de l’Union en tant que membre d’équipage de pont 1.   Les États membres veillent à ce que les membres d’équipage de pont naviguant sur les voies d’eau intérieures de l’Union soient munis soit d’un certificat de qualification de l’Union en tant que membre d’équipage de pont délivré conformément à l’article 11, soit d’un certificat reconnu conformément à l’article 10, paragraphe 2 ou 3. 2.   Pour les membres d’équipage de pont autres que les conducteurs, le certificat de qualification de l’Union et le livret de service visé à l’article 22 sont présentés dans un document unique. 3.   Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, les certificats dont sont titulaires les personnes intervenant dans l’exploitation d’un bâtiment autres que les conducteurs, délivrés ou reconnus conformément à la directive 2008/106/CE et, partant, conformément à la convention STCW, sont valables sur les navires de mer opérant sur des voies d’eau intérieures.
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