Art. 1

Modification de la directive 2000/53/CE

En vigueur depuis le 30 mai 2018
Article premier Modification de la directive 2000/53/CE La directive 2000/53/CE est modifiée comme suit: 1. à l’article 4, paragraphe 2, le point b) est remplacé par le texte suivant: «b) La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 9 bis afin de modifier régulièrement l’annexe II de manière à l’adapter au progrès technique et scientifique, pour: i) fixer, s’il y a lieu, des valeurs maximales de concentration indiquant la limite jusqu’à laquelle la présence des substances visées au point a) du présent paragraphe dans des matériaux et composants spécifiques de véhicules doit être tolérée; ii) exempter certains matériaux et composants de véhicules des dispositions du point a) du présent paragraphe si l’utilisation des substances visées audit point est inévitable; iii) supprimer des matériaux et composants de véhicules de l’annexe II si l’utilisation des substances visées au point a) du présent paragraphe est évitable; iv) désigner, en vertu des points i) et ii), ceux des matériaux et composants de véhicules qui peuvent être retirés avant tout autre traitement et exiger qu’ils soient étiquetés ou rendus identifiables par d’autres moyens appropriés. La Commission adopte un acte délégué distinct pour chaque substance, matériau ou composant concerné aux fins des points i) à iv).»; 2. à l’article 5, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: «5.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les autorités compétentes reconnaissent et acceptent mutuellement les certificats de destruction délivrés dans d’autres États membres, conformément au paragraphe 3 du présent article. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 9 bis afin de compléter la présente directive en fixant des exigences minimales applicables au certificat de destruction.»; 3. l’article 6 est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tous les véhicules hors d’usage soient stockés (même temporairement) et traités dans le respect de la hiérarchie des déchets et des exigences générales énoncées à l’article 4 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil (*1) et en conformité avec les exigences techniques minimales fixées à l’annexe I de la présente directive, sans préjudice des réglementations nationales en matière de santé et d’environnement. (*1)  Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3).»;" b) le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant: «6.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 9 bis afin de modifier l’annexe I pour l’adapter au progrès technique et scientifique.»; 4. à l’article 7, paragraphe 2, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant: «La Commission peut adopter des actes d’exécution en ce qui concerne les modalités précises nécessaires au contrôle du respect par les États membres des objectifs fixés au premier alinéa du présent paragraphe. En élaborant ces modalités, la Commission prend en compte tous les facteurs pertinents, notamment la disponibilité des données et la question des exportations et des importations de véhicules hors d’usage. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 11, paragraphe 2.»; 5. à l’article 8, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 9 bis afin de compléter la présente directive en établissant les normes visées au paragraphe 1 du présent article. En élaborant ces normes, la Commission tient compte des travaux en cours dans ce domaine dans les enceintes internationales compétentes. La Commission contribue à ces travaux, le cas échéant.»; 6. l’article 9 est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est supprimé; b) les paragraphes suivants sont insérés: «1 bis.   Les États membres communiquent à la Commission les données relatives à la mise en œuvre de l’article 7, paragraphe 2, pour chaque année civile. Ils communiquent les données par voie électronique dans les dix-huit mois suivant la fin de l’année pour laquelle les données sont collectées. Les données sont communiquées dans le format établi par la Commission conformément au paragraphe 1 quinquies du présent article. La première période de communication commence lors de la première année civile complète qui suit l’adoption de l’acte d’exécution établissant le format de communication, conformément au paragraphe 1 quinquies du présent article, et concerne les données relatives à cette période de communication. 1 ter.   Les données communiquées par les États membres conformément au paragraphe 1 bis sont accompagnées d’un rapport de contrôle de la qualité. 1 quater.   La Commission examine les données communiquées en application du paragraphe 1 bis et publie un rapport sur les résultats de cet examen. Ce rapport évalue l’organisation de la collecte des données, les sources des données et la méthodologie utilisée dans les États membres, ainsi que l’exhaustivité, la fiabilité, l’actualité et la cohérence des données. L’évaluation peut comprendre des recommandations d’amélioration spécifiques. Le rapport est établi après la première communication des données par les États membres, puis tous les quatre ans. 1 quinquies.   La Commission adopte des actes d’exécution établissant le format pour la communication des données visées au paragraphe 1 bis du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 11, paragraphe 2.»; 7. l’article suivant est inséré: «Article 9 bis Exercice de la délégation 1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article. 2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 4, paragraphe 2, point b), à l’article 5, paragraphe 5, à l’article 6, paragraphe 6, et à l’article 8, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 4 juillet 2018. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’y oppose trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. 3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 4, paragraphe 2, point b), à l’article 5, paragraphe 5, à l’article 6, paragraphe 6, et à l’article 8, paragraphe 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. 4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (*2). 5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément. 6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, paragraphe 2, point b), de l’article 5, paragraphe 5, de l’article 6, paragraphe 6, et de l’article 8, paragraphe 2, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil. (*2)   JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;" 8. l’article suivant est inséré: «Article 10 bis Réexamen Au plus tard le 31 décembre 2020, la Commission réexamine la présente directive et, à cet effet, présente un rapport au Parlement européen et au Conseil, accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative.»; 9. l’article 11 est remplacé par le texte suivant: «Article 11 Comité 1.   La Commission est assistée par un comité. Ce comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (*3). 2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique. Lorsque le comité n’émet aucun avis, la Commission n’adopte pas le projet d’acte d’exécution, et l’article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011, s’applique. (*3)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).» "
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