Art. 11
Outils d’enquête
En vigueur depuis le 23 oct. 2018
Article 11
Outils d’enquête
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que des outils d’enquête efficaces, tels que ceux qui sont utilisés en matière de lutte contre la criminalité organisée ou d’autres formes graves de criminalité, soient mis à la disposition des personnes, des unités ou des services chargés des enquêtes ou des poursuites concernant les infractions visées à l’article 3, paragraphes 1 et 5, et à l’article 4.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dir:2018:1673:oj#art-11