Art. 10
Constatation et cessation d'une infraction
En vigueur depuis le 11 déc. 2018
Article 10
Constatation et cessation d'une infraction
1. Les États membres veillent à ce que, lorsque les autorités nationales de concurrence constatent une infraction aux dispositions de l'article 101 ou 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, elles puissent obliger par voie de décision les entreprises et associations d'entreprises concernées à mettre fin à cette infraction. À cette fin, elles peuvent leur imposer toute mesure corrective de nature structurelle ou comportementale proportionnée à l'infraction commise et nécessaire pour faire cesser effectivement l'infraction. Lorsqu'elles ont à choisir entre deux mesures correctives d'une efficacité égale, les autorités nationales de concurrence optent pour la mesure corrective qui est la moins contraignante pour l'entreprise, conformément au principe de proportionnalité.
Les États membres veillent à ce que les autorités nationales de concurrence soient habilitées à constater qu'une infraction à l'article 101 ou 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne a été commise dans le passé.
2. Lorsque, après en avoir informé la Commission conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1/2003, les autorités nationales de concurrence décident qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la procédure de mise en œuvre et mettent donc fin à celle-ci, les États membres veillent à ce que lesdites autorités nationales de concurrence en informent en conséquence la Commission.
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