Art. 13

Amendes infligées aux entreprises et associations d'entreprises

En vigueur depuis le 11 déc. 2018
Article 13 Amendes infligées aux entreprises et associations d'entreprises 1.   Les États membres veillent à ce que les autorités nationales de concurrence administratives puissent soit infliger par voie de décision dans leur propre procédure de mise en œuvre, soit requérir dans une procédure judiciaire autre que pénale que soient infligées des amendes effectives, proportionnées et dissuasives aux entreprises et associations d'entreprises lorsque, de propos délibéré ou par négligence, elles enfreignent l'article 101 ou 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. 2.   Les États membres veillent, au minimum, à ce que les autorités nationales de concurrence administratives puissent soit infliger par voie de décision dans leur propre procédure de mise en œuvre, soit requérir dans une procédure judiciaire autre que pénale que soient infligées aux entreprises et associations d'entreprises des amendes effectives, proportionnées et dissuasives. Ces amendes sont déterminées en proportion de leur chiffre d'affaires mondial total lorsque, de propos délibéré ou par négligence: a) elles refusent de se conformer à une inspection visée à l'article 6, paragraphe 2; b) des scellés apposés par les agents ou les autres personnes les accompagnant mandatés ou désignés par les autorités nationales de concurrence comme prévu à l'article 6, paragraphe 1, point d), ont été brisés; c) en réponse à une question visée à l'article 6, paragraphe 1, point e), elles fournissent une réponse incorrecte ou trompeuse, elles omettent ou refusent de fournir une réponse complète; d) elles fournissent un renseignement inexact, incomplet ou trompeur en réponse à une demande visée à l'article 8 ou ne fournissent pas de renseignements dans le délai fixé; e) elles refusent de se présenter à un entretien visé à l'article 9; f) elles refusent de se conformer à une décision visée aux articles 10, 11 et 12. 3.   Les États membres veillent à ce que la procédure visée aux paragraphes 1 et 2 permette l'imposition d'amendes effectives, proportionnées et dissuasives. 4.   Le présent article est sans préjudice des dispositions législatives nationales qui permettent l'imposition de sanctions dans le cadre de procédures judiciaires, pour autant que l'application de ces dispositions ne porte pas atteinte à l'application effective et uniforme des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. 5.   Les États membres veillent à ce que, aux fins d'infliger des amendes aux sociétés mères et aux successeurs juridiques et économiques des entreprises, la notion d'entreprise soit appliquée.
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