Art. 32
Recevabilité des preuves devant les autorités nationales de concurrence
En vigueur depuis le 11 déc. 2018
Article 32
Recevabilité des preuves devant les autorités nationales de concurrence
Les États membres veillent à ce que les types de preuves recevables devant une autorité nationale de concurrence comprennent les documents, les déclarations orales, les messages électroniques, les enregistrements et tout autre élément contenant des informations, quel qu'en soit la forme et le support.
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