Art. 104
Qualité du service lié aux services d’accès à l’internet et aux services de communications interpersonnelles accessibles au public
En vigueur depuis le 11 déc. 2018
Article 104
Qualité du service lié aux services d’accès à l’internet et aux services de communications interpersonnelles accessibles au public
1. Les autorités de régulation nationales, en coordination avec les autres autorités compétentes, peuvent exiger des fournisseurs de services d’accès à l’internet et de services de communications interpersonnelles accessibles au public la publication, à l’attention des utilisateurs finaux, d’informations complètes, comparables, fiables, faciles à exploiter et actualisées sur la qualité de leurs services, dans la mesure où ils contrôlent au moins certains éléments du réseau, soit directement soit en vertu d’un accord sur le niveau de service à cet effet, et sur les mesures prises pour assurer un accès d’un niveau équivalent pour les utilisateurs finaux handicapés. Les autorités de régulation nationales, en coordination avec les autres autorités compétentes, peuvent également exiger des fournisseurs de services de communications interpersonnelles accessibles au public qu’ils informent les consommateurs, si la qualité des services qu’ils proposent dépend de facteurs extérieurs, notamment du contrôle de la transmission des signaux ou de la connectivité du réseau.
Ces informations sont fournies, sur demande, aux autorités de régulation nationales et, le cas échéant, aux autres autorités compétentes avant leur publication.
Les mesures visant à garantir la qualité du service respectent le règlement (UE) 2015/2120.
2. Les autorités de régulation nationales, en coordination avec les autres autorités compétentes, précisent, en tenant le plus grand compte des lignes directrices de l’ORECE, les indicateurs relatifs à la qualité du service à mesurer, les méthodes de mesure applicables, ainsi que le contenu, la forme et le mode de publication des informations, y compris les éventuels mécanismes de certification de la qualité. Le cas échéant, les indicateurs, les définitions et les méthodes de mesure énoncés à l’annexe X sont utilisés.
Au plus tard le 21 juin 2020, afin de contribuer à une application cohérente du présent paragraphe et de l’annexe X, l’ORECE adopte, après avoir consulté les parties prenantes et en étroite coopération avec la Commission, des lignes directrices détaillant les indicateurs utiles en matière de qualité du service, y compris les indicateurs pertinents pour les utilisateurs finaux handicapés, les méthodes de mesure applicables, le contenu et le format de publication des informations, ainsi que les mécanismes de certification de la qualité.
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