Art. 120
Publication d’informations
En vigueur depuis le 11 déc. 2018
Article 120
Publication d’informations
1. Les États membres veillent à ce que des informations actualisées sur la mise en œuvre de la présente directive soient mises à la disposition du public d’une manière qui garantisse à toutes les parties intéressées un accès aisé à ces informations. Ils publient un avis dans leur journal officiel national, qui précise comment et où ces informations sont publiées. Le premier avis de ce type est publié avant le 21 décembre 2020, après quoi un nouvel avis est publié à chaque modification de l’information qu’il contient.
2. Les États membres soumettent à la Commission une copie de chacun de ces avis au moment de leur publication. La Commission transmet les informations au comité des communications, s’il y a lieu.
3. Les États membres veillent à ce que toutes les informations utiles sur les droits, les conditions, les procédures, les taxes, les redevances et les décisions concernant les autorisations générales, les droits d’utilisation et les droits de mettre en place des ressources soient publiées et correctement tenues à jour de manière à ce que toutes les parties intéressées puissent y avoir aisément accès.
4. Lorsque les informations visées au paragraphe 3 sont détenues à différents niveaux de l’administration, en particulier les informations relatives aux procédures et aux conditions applicables aux droits de mettre en place des ressources, l’autorité compétente consent tous les efforts raisonnables, compte tenu des coûts qui en découlent, pour établir une synthèse facile à consulter de toutes ces informations, y compris des informations sur les niveaux d’administration responsables et les autorités compétentes, en vue de faciliter les demandes de droits de mettre en place des ressources.
5. Les États membres veillent à ce que les obligations spécifiques imposées aux entreprises en application de la présente directive fassent l’objet d’une publication, dans laquelle figureront également les marchés de produits et services et les marchés géographiques concernés. Sous réserve de la nécessité de protéger la confidentialité des informations commerciales, ils veillent à ce que des informations tenues à jour soient mises à la disposition du public d’une manière qui garantisse à toutes les parties intéressées un accès aisé à ces informations.
6. Les États membres fournissent à la Commission les informations qu’ils mettent à la disposition du public en vertu du paragraphe 5. La Commission veille à ce que ces informations soient facilement accessibles et les diffuse, le cas échéant, au comité des communications.
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