Art. 17

Séparation comptable et rapports financiers

En vigueur depuis le 11 déc. 2018
Article 17 Séparation comptable et rapports financiers 1.   Les États membres demandent aux entreprises fournissant des réseaux de communications électroniques publics ou des services de communications électroniques accessibles au public qui jouissent de droits spéciaux ou exclusifs pour la fourniture de services dans d’autres secteurs dans le même État membre ou dans un autre État membre de: a) tenir une comptabilité séparée pour les activités liées à la fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques, dans la même mesure que celle qui serait requise si ces activités étaient entreprises par des entités juridiquement indépendantes, afin d’identifier tous les éléments de dépenses et de recettes liés à ces activités, avec la base de leurs calculs et le détail des méthodes d’imputation appliquées, en incluant une ventilation par poste des immobilisations et des dépenses structurelles; ou b) mettre en place une séparation structurelle pour les activités liées à la fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques. Les États membres peuvent choisir de ne pas appliquer les exigences visées au premier alinéa aux entreprises dont le chiffre d’affaires annuel dans les activités liées à la fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques dans l’Union est inférieur à 50 millions d’euros. 2.   Lorsque des entreprises fournissant des réseaux de communication électroniques publics ou des services de communications électroniques accessibles au public ne sont pas soumises aux exigences du droit des sociétés et ne remplissent pas les critères applicables aux petites et moyennes entreprises établis par les règles comptables du droit de l’Union, leurs rapports financiers sont élaborés, soumis à un audit indépendant et publiés. L’audit est réalisé conformément aux règles de l’Union et aux règles nationales applicables. Le premier alinéa du présent paragraphe s’applique également à la comptabilité séparée requise au titre du paragraphe 1, premier alinéa, point a).
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