Art. 37

Procédure d’autorisation conjointe pour l’octroi de droits d’utilisation individuels du spectre radioélectrique

En vigueur depuis le 11 déc. 2018
Article 37 Procédure d’autorisation conjointe pour l’octroi de droits d’utilisation individuels du spectre radioélectrique Deux États membres ou plus peuvent coopérer entre eux et avec le RSPG, compte tenu de tout intérêt manifesté par les acteurs du marché, en établissant conjointement les aspects communs d’une procédure d’autorisation et, le cas échéant, également en menant conjointement la procédure de sélection en vue de l’octroi de droits d’utilisation individuels du spectre radioélectrique. Lorsqu’ils conçoivent la procédure d’autorisation conjointe, les États membres peuvent prendre en considération les critères suivants: a) les procédures d’autorisation nationales individuelles sont engagées et mises en œuvre par les autorités compétentes conformément à un calendrier adopté d’un commun accord; b) elle prévoit le cas échéant, des conditions et procédures communes pour la sélection et l’octroi de droits d’utilisation individuels du spectre radioélectrique dans les États membres concernés; c) elle prévoit, le cas échéant, des conditions communes ou comparables dont doivent être assortis les droits d’utilisation individuels du spectre radioélectrique dans les États membres concernés, permettant, entre autres, d’assigner aux utilisateurs des blocs similaires du spectre radioélectrique; d) elle est ouverte à tout moment à d’autres États membres, jusqu’à ce que la procédure d’autorisation conjointe ait été menée à bien. Lorsque, malgré l’intérêt manifesté par les acteurs du marché, les États membres n’agissent pas conjointement, ils informent ces acteurs du marché des raisons expliquant leur décision.
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