Art. 6

Indépendance des autorités de régulation nationales et des autres autorités compétentes

En vigueur depuis le 11 déc. 2018
Article 6 Indépendance des autorités de régulation nationales et des autres autorités compétentes 1.   Les États membres garantissent l’indépendance des autorités de régulation nationales et des autres autorités compétentes en faisant en sorte que celles-ci soient juridiquement distinctes et fonctionnellement indépendantes de toute personne physique ou morale assurant la fourniture de réseaux, d’équipements ou de services de communications électroniques. Les États membres qui conservent la propriété ou le contrôle d’entreprises fournissant des réseaux ou des services de communications électroniques veillent à la séparation structurelle effective de la fonction de régulation d’une part, et des activités inhérentes à la propriété ou au contrôle de ces entreprises d’autre part. 2.   Les États membres veillent à ce que les autorités de régulation nationales et les autres autorités compétentes exercent leurs pouvoirs de manière impartiale, transparente et au moment opportun. Les États membres veillent à ce qu’elles disposent des ressources techniques, financières et humaines nécessaires pour accomplir les tâches qui leur sont assignées.
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