Art. 1

En vigueur depuis le 20 déc. 2018
Article premier L'article suivant est inséré dans la directive 2006/112/CE: «Article 199 quater 1.   Par dérogation à l'article 193, un État membre peut, jusqu'au 30 juin 2022, introduire un mécanisme d'autoliquidation généralisé (MALG) applicable aux livraisons et prestations non transfrontières, prévoyant que le redevable de la TVA est l'assujetti destinataire de l'ensemble des livraisons de biens et prestations de services dépassant un seuil de 17 500 EUR par opération. L'État membre qui souhaite instaurer le MALG doit satisfaire à l'ensemble des conditions suivantes: a) il présentait, en 2014, conformément à la méthode et aux chiffres figurant dans le rapport final de 2016 daté du 23 août 2016 sur l'écart de TVA, publié par la Commission, un écart de TVA, exprimé en pourcentage de la TVA totale exigible théorique, dépassant d'au moins 5 points de pourcentage l'écart de TVA médian de la Communauté; b) la fraude de type carrousel y représente, d'après l'analyse d'impact accompagnant la proposition législative relative au présent article, plus de 25 % de son écart de TVA total; c) il établit que d'autres mesures de contrôle ne suffisent pas pour lutter contre la fraude de type carrousel sur son territoire, notamment en précisant les mesures de contrôle appliquées et les raisons particulières de leur manque d'efficacité, ainsi que les raisons pour lesquelles la coopération administrative dans le domaine de la TVA s'est révélée insuffisante; d) il établit que les gains estimés en termes de respect des obligations fiscales et de recouvrement des impôts attendus à la suite de l'introduction du MALG sont supérieurs aux charges supplémentaires totales pour les entreprises et l'administration fiscale d'au moins 25 %; et e) il établit que l'introduction du MALG n'aura pas pour effet de faire supporter aux entreprises et à l'administration fiscale des frais supérieurs à ceux résultant de l'application d'autres mesures de contrôle. L'État membre joint à la demande visée au paragraphe 3 le calcul de l'écart de TVA établi sur la base de la méthode et des chiffres disponibles dans le rapport sur l'écart de TVA publié par la Commission, tel qu'il est visé au deuxième alinéa, point a), du présent paragraphe. 2.   Les États membres qui appliquent le MALG instaurent des obligations appropriées et efficaces en matière de communication d'informations par voie électronique dont devront s'acquitter tous les assujettis et, en particulier, les assujettis qui fournissent ou reçoivent des biens ou des services auxquels le MALG s'applique, afin d'assurer le bon fonctionnement et le suivi effectif de l'application du MALG. 3.   Les États membres qui souhaitent appliquer le MALG introduisent une demande auprès de la Commission et communiquent les informations suivantes: a) une justification détaillée montrant que les conditions visées au paragraphe 1 sont remplies; b) la date de début de l'application du MALG et la période qui sera couverte par le MALG; c) les actions à entreprendre pour informer les assujettis de l'introduction de l'application du MALG; et d) une description détaillée des mesures d'accompagnement visées au paragraphe 2. Si la Commission estime qu'elle ne dispose pas de toutes les informations nécessaires, elle demande des informations supplémentaires, y compris les méthodes sous-jacentes, les hypothèses, les études et d'autres documents justificatifs, dans le mois qui suit la réception de la demande. L'État membre requérant communique les informations demandées dans le mois qui suit la réception de la notification. 4.   Si la Commission estime qu'une demande satisfait aux exigences énoncées au paragraphe 3, elle soumet une proposition au Conseil, au plus tard trois mois après avoir reçu toutes les informations nécessaires. Le Conseil, statuant à l'unanimité sur cette proposition de la Commission, peut autoriser l'État membre requérant à appliquer le MALG. Si la Commission estime qu'une demande ne satisfait pas aux exigences énoncées au paragraphe 3, elle communique ses raisons à l'État membre requérant et au Conseil, et ce dans le même délai. 5.   Lorsqu'une incidence négative considérable sur le marché intérieur a été établie conformément au second alinéa du présent paragraphe, la Commission, au plus tard trois mois après avoir reçu toutes les informations nécessaires, propose d'abroger l'ensemble des décisions d'exécution visées au paragraphe 4, au plus tôt six mois après l'entrée en vigueur de la première décision d'exécution autorisant un État membre à appliquer le MALG. Cette abrogation est réputée adoptée par le Conseil, à moins que le Conseil ne décide à l'unanimité de rejeter la proposition de la Commission dans un délai de trente jours à compter de son adoption par la Commission. Une incidence négative considérable est réputée établie lorsque les conditions suivantes sont remplies: a) au moins un État membre qui n'applique pas le MALG informe la Commission d'une hausse de la fraude à la TVA sur son territoire due à l'application du MALG; et b) la Commission établit, notamment sur la base des informations communiquées par les États membres visés au point a) du présent alinéa, que la hausse de la fraude à la TVA sur leur territoire est liée à l'application du MALG dans un ou plusieurs États membres. 6.   Les États membres qui appliquent le MALG transmettent les informations suivantes, sous forme électronique, à tous les États membres: a) les noms des personnes qui, au cours des douze mois précédant la date de début d'application du MALG, ont fait l'objet de poursuites, qu'elles soient pénales ou administratives, pour cause de fraude à la TVA; et b) les noms des personnes, y compris, dans le cas de personnes morales, les noms de leurs administrateurs, dont l'immatriculation à la TVA dans cet État membre a été close après l'introduction du MALG; et c) les noms des personnes, y compris, dans le cas des personnes morales, les noms de leurs administrateurs, qui n'ont pas présenté de déclaration de TVA pendant deux périodes d'imposition consécutives après l'introduction du MALG. Les informations visées aux points a) et b) du premier alinéa sont présentées au plus tard trois mois après l'introduction du MALG et sont mises à jour tous les trois mois par la suite. Les informations visées au point c) du premier alinéa sont présentées au plus tard neuf mois après l'introduction du MALG et sont mises à jour tous les trois mois par la suite. Les États membres qui appliquent le MALG présentent à la Commission un rapport intermédiaire au plus tard un an après le début de l'application du MALG. Ce rapport fournit une évaluation détaillée de l'efficacité du MALG. Trois mois après la fin de l'application du MALG, les États membres qui appliquent le MALG présentent un rapport final sur son incidence globale. 7.   Les États membres qui n'appliquent pas le MALG transmettent à la Commission un rapport intérimaire concernant l'incidence, sur leur territoire, de l'application du MALG par d'autres États membres. Ce rapport est transmis à la Commission dans les trois mois qui suivent l'application du MALG depuis au moins un an dans un État membre. Si au moins un État membre applique le MALG, les États membres qui n'appliquent pas le MALG transmettent à la Commission, au plus tard le 30 septembre 2022, un rapport final concernant l'incidence, sur leur territoire, de l'application du MALG par d'autres États membres. 8.   Dans les rapports visés au paragraphe 6, les États membres déterminent l'incidence de l'application du MALG sur la base des critères d'évaluation suivants: a) l'évolution de l'écart de TVA; b) l'évolution de la fraude à la TVA, notamment en ce qui concerne la fraude de type carrousel et la fraude au niveau du commerce de détail; c) l'évolution des charges administratives supportées par les assujettis; d) l'évolution des coûts administratifs pour l'administration fiscale. 9.   Dans les rapports visés au paragraphe 7, les États membres déterminent l'incidence de l'application du MALG sur la base des critères d'évaluation suivants: a) l'évolution de la fraude à la TVA, notamment en ce qui concerne la fraude de type carrousel et la fraude au niveau du commerce de détail; b) un déplacement de la fraude depuis ces États membres qui appliquent ou ont appliqué le MALG.»
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