Art. 25

Procédures de suivi par les entités chargées de la perception

En vigueur depuis le 19 mars 2019
Article 25 Procédures de suivi par les entités chargées de la perception 1.   L'État membre sur le territoire duquel un défaut de paiement d'une redevance routière a été constaté ne peut fournir à l'entité responsable de la perception des redevances routières les données obtenues dans le cadre de la procédure visée à l'article 23, paragraphe 1, que si les conditions suivantes sont remplies: a) les données transférées sont limitées à ce qui est nécessaire à cette entité pour obtenir le paiement de la redevance routière due; b) la procédure pour obtenir le paiement de la redevance routière due est conforme à la procédure prévue à l'article 24; c) l'entité concernée est responsable de la mise en œuvre de cette procédure; et d) le respect de l'ordre de paiement émis par l'entité qui reçoit les données met un terme au défaut de paiement d'une redevance routière. 2.   Les États membres veillent à ce que les données fournies à l'entité responsable soient utilisées dans le seul but d'obtenir le paiement de la redevance routière due et soient immédiatement supprimées une fois le paiement de la redevance effectué ou, si le défaut de paiement persiste, dans un délai raisonnable après le transfert des données, ce délai étant fixé par l'État membre.
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