Art. 10
Rapports
En vigueur depuis le 17 avr. 2019
Article 10
Rapports
1. Les États membres veillent à ce que leurs autorités d'application publient un rapport annuel sur leurs activités relevant du champ d'application de la présente directive, qui précise entre autres le nombre de plaintes reçues et d'enquêtes ouvertes ou closes au cours de l'année précédente. Pour chaque enquête close, le rapport contient une description succincte de l'affaire, de l'issue de l'enquête et, le cas échéant, de la décision prise, dans le respect des exigences en matière de confidentialité énoncées à l'article 5, paragraphe 3.
2. Au plus tard le 15 mars de chaque année, les États membres transmettent à la Commission un rapport sur les pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire. Ce rapport contient, en particulier, toutes les données pertinentes concernant la mise en œuvre et les mesures prises pour assurer le respect des règles énoncées dans la présente directive dans l'État membre concerné au cours de l'année précédente.
3. La Commission peut adopter des actes d'exécution fixant:
a)
les règles relatives aux informations nécessaires à l'application du paragraphe 2;
b)
les modalités de gestion des informations à transmettre par les États membres à la Commission et les règles relatives au contenu et à la forme de ces informations;
c)
les modalités selon lesquelles les informations et les documents sont transmis aux États membres, aux organisations internationales, aux autorités compétentes dans les pays tiers ou au public, ou sont mis à leur disposition, sous réserve de la protection des données à caractère personnel et des intérêts légitimes des producteurs agricoles et des entreprises à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 11, paragraphe 2.
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