Art. 12

Évaluation

En vigueur depuis le 17 avr. 2019
Article 12 Évaluation 1.   Au plus tard le 1er novembre 2025, la Commission procède à la première évaluation de la présente directive et soumet au Parlement européen et au Conseil, ainsi qu'au Comité économique et social européen et au Comité des régions un rapport exposant les principales conclusions de cette évaluation. Ce rapport est assorti, le cas échéant, de propositions législatives. 2.   Cette évaluation porte, au moins, sur: a) l'efficacité des mesures mises en œuvre au niveau national dans le but de lutter contre les pratiques commerciales déloyales au sein de la chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire; b) l'efficacité de la coopération entre les autorités d'application compétentes et, le cas échéant, l'identification de solutions visant à améliorer cette coopération. 3.   La Commission fonde le rapport visé au paragraphe 1 sur les rapports annuels visés à l'article 10, paragraphe 2. Si nécessaire, elle peut demander aux États membres un complément d'information, notamment sur l'efficacité des mesures mises en œuvre au niveau national et sur l'efficacité de la coopération et de l'assistance mutuelle. 4.   Au plus tard le 1er novembre 2021, la Commission présente un rapport intermédiaire sur l'état d'avancement de la transposition et de la mise en œuvre de la présente directive au Parlement européen et au Conseil, ainsi qu'au Comité économique et social européen et au Comité des régions.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dir:2019:633:oj#art-12

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil