Art. 9

Utilisations transfrontières

En vigueur depuis le 17 avr. 2019
Article 9 Utilisations transfrontières 1.   Les États membres veillent à ce que des licences octroyées conformément à l'article 8 puissent permettre l'utilisation d'œuvres ou autres objets protégés indisponibles dans le commerce par les institutions du patrimoine culturel dans tout État membre. 2.   Les utilisations d'œuvres et autres objets protégés dans le cadre de l'exception ou de la limitation prévue à l'article 8, paragraphe 2, sont réputées avoir lieu uniquement dans l'État membre où l'institution du patrimoine culturel qui procède à l'utilisation en question est établie.
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