Art. 23

Conformité des services

En vigueur depuis le 17 avr. 2019
Article 23 Conformité des services 1.   Les États membres établissent, appliquent et mettent à jour régulièrement des procédures appropriées en vue: a) de vérifier la conformité des services avec les exigences de la présente directive, y compris l’évaluation visée à l’article 14, à laquelle l’article 19, paragraphe 2, s’applique mutatis mutandis; b) d’assurer le suivi des plaintes ou des rapports sur des aspects liés à la non-conformité de services avec les exigences en matière d’accessibilité énoncées dans la présente directive; c) de vérifier que l’opérateur économique a pris les mesures correctives nécessaires. 2.   Les États membres désignent les autorités responsables de la mise en œuvre des procédures visées au paragraphe 1 en ce qui concerne la conformité des services. Chaque État membre veille à ce que le public soit informé de l’existence, des responsabilités, de l’identité, du travail et des décisions des autorités visées au premier alinéa. Ces autorités mettent ces informations à disposition sur demande dans des formats appropriés.
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