Art. 23
Conformité des services
En vigueur depuis le 17 avr. 2019
Article 23
Conformité des services
1. Les États membres établissent, appliquent et mettent à jour régulièrement des procédures appropriées en vue:
a)
de vérifier la conformité des services avec les exigences de la présente directive, y compris l’évaluation visée à l’article 14, à laquelle l’article 19, paragraphe 2, s’applique mutatis mutandis;
b)
d’assurer le suivi des plaintes ou des rapports sur des aspects liés à la non-conformité de services avec les exigences en matière d’accessibilité énoncées dans la présente directive;
c)
de vérifier que l’opérateur économique a pris les mesures correctives nécessaires.
2. Les États membres désignent les autorités responsables de la mise en œuvre des procédures visées au paragraphe 1 en ce qui concerne la conformité des services.
Chaque État membre veille à ce que le public soit informé de l’existence, des responsabilités, de l’identité, du travail et des décisions des autorités visées au premier alinéa. Ces autorités mettent ces informations à disposition sur demande dans des formats appropriés.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dir:2019:882:oj#art-23