Art. 11

Obligations en matière d’inspection

En vigueur depuis le 17 avr. 2019
Article 11 Obligations en matière d’inspection 1.   Chaque État membre procède à des inspections de navires faisant escale dans ses ports, en ce qui concerne au moins 15 % du nombre total de navires distincts faisant escale dans ses ports chaque année. Le nombre total de navires distincts faisant escale dans un État membre est calculé comme étant le nombre moyen de navires distincts des trois années précédentes, tel qu’il a été communiqué par le biais de la partie du système d’information, de suivi et de contrôle de l’application visée à l’article 13. 2.   Les États membres se conforment au paragraphe 1 du présent article en sélectionnant les navires sur la base d’un mécanisme de ciblage de l’Union fondé sur les risques. Afin de garantir une harmonisation des inspections et d’assurer des conditions uniformes de sélection des navires aux fins d’inspection, la Commission adopte des actes d’exécution afin de définir les éléments détaillés du mécanisme de ciblage de l’Union fondé sur les risques. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 20, paragraphe 2. 3.   Les États membres mettent en place des procédures pour les inspections des navires qui ne relèvent pas du champ d’application de la directive 2002/59/CE afin de garantir, dans toute la mesure du possible, le respect de la présente directive. Lors de l’établissement de ces procédures, les États membres peuvent tenir compte du mécanisme de ciblage de l’Union fondé sur les risques visé au paragraphe 2. 4.   Si l’autorité compétente de l’État membre n’est pas satisfaite des résultats de l’inspection, elle fait en sorte que le navire ne quitte pas le port avant d’avoir déposé ses déchets dans une installation de réception portuaire conformément à l’article 7, et ce sans préjudice de l’application des sanctions prévues à l’article 16.
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