Art. 7

Conséquences de la suspension des poursuites individuelles

En vigueur depuis le 20 juin 2019
Article 7 Conséquences de la suspension des poursuites individuelles 1.   Lorsqu'une obligation pour un débiteur, prévue par le droit national, de demander l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité qui pourrait se terminer par sa liquidation, naît au cours de la suspension des poursuites individuelles, cette obligation est levée pour la durée de cette suspension. 2.   Une suspension des poursuites individuelles conformément à l'article 6 suspend, pour la durée de la suspension, l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité qui pourrait se terminer par la liquidation du débiteur, à la demande d'un ou de plusieurs créanciers. 3.   Les États membres peuvent déroger aux paragraphes 1 et 2 dans des situations où un débiteur n'est pas en mesure de payer ses dettes lorsqu'elles deviennent exigibles. Dans de tels cas, les États membres veillent à ce qu'une autorité judiciaire ou administrative puisse décider de maintenir le bénéfice de la suspension des poursuites individuelles s'il apparaît, compte tenu des circonstances de l'affaire, que l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité qui pourrait se terminer par la liquidation du débiteur ne serait pas dans l'intérêt général des créanciers. 4.   Les États membres prévoient des règles qui empêchent les créanciers auxquels la suspension s'applique de suspendre l'exécution de contrats à exécuter essentiels ou de le résilier, d'exécuter de manière anticipée ou, d'une quelconque autre façon, de modifier de tels contrats au détriment du débiteur, pour des dettes nées avant la suspension des poursuites individuelles, uniquement en raison du fait qu'elles n'ont pas été payées par le débiteur. Les contrats à exécuter essentiels sont entendus comme des contrats à exécuter nécessaires à la poursuite de la gestion courante de l'entreprise, y compris les livraisons dont la suspension conduirait à une paralysie des activités du débiteur. Le premier alinéa n'empêche pas les États membres d'offrir à ces créanciers des garanties appropriées afin d'éviter qu'ils ne soient injustement lésés du fait de l'application dudit alinéa. Les États membres peuvent prévoir que le présent paragraphe s'applique aussi aux contrats à exécuter qui ne sont pas essentiels. 5.   Les États membres veillent à ce que les créanciers ne soient pas autorisés à suspendre l'exécution de contrats à exécuter ni à résilier, exécuter de manière anticipée ou modifier, d'une quelconque autre façon, de tels contrats au détriment du débiteur en vertu d'une clause contractuelle prévoyant de telles mesures, au seul motif: a) d'une demande d'ouverture d'une procédure de restructuration préventive; b) d'une demande de suspension des poursuites individuelles; c) de l'ouverture d'une procédure de restructuration préventive; ou d) de l'octroi proprement dit d'une suspension des poursuites individuelles. 6.   Les États membres peuvent prévoir qu'une suspension des poursuites individuelles ne s'applique pas aux accords de compensation, y compris aux accords de compensation avec déchéance du terme, sur les marchés financiers, les marchés de l'énergie et les marchés de produits de base, même dans les cas où l'article 31, paragraphe 1, ne s'applique pas, lorsque ces accords sont exécutoires en vertu du droit national en matière d'insolvabilité. La suspension s'applique toutefois lorsqu'un créancier recouvre auprès d'un débiteur une créance née de l'exécution d'un accord de compensation. Le premier alinéa ne s'applique pas aux contrats de fourniture de biens, de services ou d'énergies nécessaires à la gestion courante des activités du débiteur, à moins que ces contrats ne prennent la forme d'une position négociée sur la bourse ou sur un autre marché, de sorte qu'elle peut être remplacée à tout moment à la valeur de marché courante. 7.   Les États membres veillent à ce que l'expiration d'une suspension de poursuites individuelles sans qu'un plan de restructuration ait été adopté n'entraîne pas, à elle seule, l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité qui pourrait se terminer par la liquidation du débiteur, à moins que les autres conditions d'ouverture d'une telle procédure prévues par le droit national ne soient remplies.
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