Art. 10
Données de la recherche
En vigueur depuis le 20 juin 2019
Article 10
Données de la recherche
1. Les États membres encouragent la mise à disposition des données de la recherche en adoptant les politiques et en prenant les mesures nécessaires à l'échelon national afin de rendre librement accessibles les données résultant de la recherche financée au moyen de fonds publics («politiques de libre accès») qui respectent le principe d'ouverture par défaut et sont compatibles avec les principes FAIR. Dans ce contexte, il y a lieu de tenir compte des préoccupations liées aux droits de propriété intellectuelle, à la protection des données à caractère personnel et à la confidentialité, à la sécurité et aux intérêts commerciaux légitimes dans le respect du principe «aussi ouvert que possible, mais aussi fermé que nécessaire». Ces politiques de libre accès visent les organismes exerçant une activité de recherche et les organisations finançant une activité de recherche.
2. Sans préjudice de l'article 1er, paragraphe 2, point c), les données de la recherche sont réutilisables à des fins commerciales ou non commerciales, conformément aux chapitres III et IV, dans la mesure où elles sont financées au moyen de fonds publics et où des chercheurs, des organismes exerçant une activité de recherche ou des organisations finançant une activité de recherche les ont déjà rendues publiques par l'intermédiaire d'une archive ouverte institutionnelle ou thématique. À cette fin, il est tenu compte des intérêts commerciaux légitimes, des activités de transmission des connaissances et des droits de propriété intellectuelle préexistants.
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