Art. 4
Traitement des demandes de réutilisation
En vigueur depuis le 20 juin 2019
Article 4
Traitement des demandes de réutilisation
1. Les organismes du secteur public traitent les demandes de réutilisation et mettent le document à la disposition du demandeur en vue de la réutilisation, si possible et s'il y a lieu sous forme électronique, ou, si une licence est nécessaire, présentent au demandeur l'offre de licence définitive dans un délai raisonnable qui correspond au délai de réponse applicable aux demandes d'accès aux documents.
2. Dans les cas où il n'est pas prévu de limite dans le temps ou d'autres règles régissant la mise à disposition des documents dans les délais prévus, les organismes du secteur public traitent la demande et fournissent le document au demandeur en vue de la réutilisation ou, si une licence est nécessaire, présentent au demandeur l'offre de licence définitive dès que possible, et en tout état de cause dans les vingt jours ouvrables à compter de la réception de la demande. Ce délai peut être prolongé de vingt jours ouvrables supplémentaires pour des demandes importantes ou complexes. En pareils cas, dès que possible et, en tout état de cause, dans les trois semaines qui suivent la demande initiale, le demandeur est informé de la nécessité d'un délai supplémentaire pour traiter la demande, ainsi que des raisons qui justifient ce délai.
3. En cas de décision négative, les organismes du secteur public communiquent au demandeur les raisons du refus fondé sur les dispositions applicables du système d'accès en vigueur dans ledit État membre ou sur les dispositions transposant la présente directive, notamment l'article 1er, paragraphe 2, points a) à h), ou l'article 3. En cas de décision négative fondée sur l'article 1er, paragraphe 2, point c), l'organisme du secteur public fait mention de la personne physique ou morale titulaire des droits, si elle est connue, ou, à défaut, du donneur de licence auprès duquel il a obtenu le document en question. Les bibliothèques, y compris les bibliothèques universitaires, les musées et les archives, ne sont pas tenus d'indiquer cette mention.
4. Toute décision relative à la réutilisation fait mention des voies de recours dont dispose le demandeur s'il souhaite contester cette décision. Ces voies de recours incluent la possibilité d'un réexamen réalisé par un organisme de réexamen impartial doté des compétences appropriées, telle que l'autorité nationale de la concurrence, l'autorité pertinente d'accès aux documents, l'autorité de contrôle établie conformément au règlement (UE) 2016/679 ou une autorité judiciaire nationale, dont les décisions sont contraignantes pour l'organisme du secteur public concerné.
5. Aux fins du présent article, les États membres établissent des dispositions pratiques visant à faciliter une réutilisation efficace des documents. Ces dispositions peuvent inclure, en particulier, les moyens de fournir des informations appropriées sur les droits prévus par la présente directive et d'offrir une assistance et des conseils pertinents.
6. Les entités suivantes ne sont pas tenues de se conformer au présent article:
a)
les entreprises publiques;
b)
les établissements d'enseignement, les organismes exerçant une activité de recherche et les organisations finançant une activité de recherche.
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