Art. 10
Prévisibilité minimale du travail
En vigueur depuis le 20 juin 2019
Article 10
Prévisibilité minimale du travail
1. Les États membres veillent à ce que, lorsque le rythme de travail d’un travailleur est entièrement ou majoritairement imprévisible, celui-ci ne puisse être obligé de travailler par l’employeur que si les deux conditions suivantes sont remplies:
a)
le travail s’effectue durant des heures et jours de référence prédéterminés tels qu’ils sont visés à l’article 4, paragraphe 2, point m) ii); et
b)
le travailleur est prévenu par son employeur d’une tâche avec un délai de prévenance raisonnable, établi conformément au droit national, aux conventions collectives ou à la pratique nationales, et visé à l’article 4, paragraphe 2, point m) iii).
2. Dès lors que l’une des deux exigences fixées au paragraphe 1 n’est pas remplie, le travailleur a le droit de refuser une tâche sans s’exposer à des conséquences défavorables.
3. Lorsqu’ils autorisent un employeur à annuler une tâche sans compensation, les États membres prennent les mesures nécessaires, conformément au droit national, aux conventions collectives ou à la pratique nationales, pour garantir que, si l’employeur annule, après l’expiration d’un délai raisonnable donné, la tâche déjà convenue avec le travailleur, celui-ci ait droit à une compensation.
4. Les États membres peuvent fixer les modalités d’application du présent article, conformément au droit national, aux conventions collectives ou à la pratique nationales.
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