Art. 17
Protection contre le traitement ou les conséquences défavorables
En vigueur depuis le 20 juin 2019
Article 17
Protection contre le traitement ou les conséquences défavorables
Les États membres mettent en œuvre les mesures nécessaires pour protéger les travailleurs, y compris ceux qui sont des représentants des travailleurs, de tout traitement défavorable par l’employeur ou de toutes conséquences défavorables résultant d’une réclamation déposée auprès de l’employeur ou découlant de toute procédure engagée dans le but de faire respecter les droits prévus par la présente directive.
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