Art. 2
Définitions
En vigueur depuis le 20 juin 2019
Article 2
Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par:
a) «horaire de travail»: l’horaire déterminant les heures et les jours auxquels débute et se termine l’exécution du travail;
b) «heures et jours de référence»: les plages horaires de jours déterminés durant lesquelles le travail peut être effectué à la demande de l’employeur;
c) «rythme de travail»: la forme d’organisation du temps de travail et sa répartition selon un certain rythme déterminé par l’employeur.
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