Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 20 juin 2019
Article 2 Définitions Aux fins de la présente directive, on entend par: a)   «horaire de travail»: l’horaire déterminant les heures et les jours auxquels débute et se termine l’exécution du travail; b)   «heures et jours de référence»: les plages horaires de jours déterminés durant lesquelles le travail peut être effectué à la demande de l’employeur; c)   «rythme de travail»: la forme d’organisation du temps de travail et sa répartition selon un certain rythme déterminé par l’employeur.
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